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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-22.350

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2012
Numéro d'affaire
11-22.350
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02104

Résumé

Les représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" mise en place au sein d'une chambre départementale d'agriculture, qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1 1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 dès lors, d'une part, que selon l'article L. 2311-1 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions de droit privé, au nombre desquels figurent les chambres départementales d'agriculture et, d'autre part, que le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, édicté sur le fondement de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 et qui doit être regardé comme une disposition d'adaptation prévue par le dernier alinéa de l'article L. 2311-1, dispose, à son article 8, que les représentants du personnel de droit public et de droit privé élus à la commission paritaire départementale "jouent le rôle de délégués du personnel" et qu'enfin, la convention d'établissement du personnel de droit privé de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe a institué, "en plus de la commission paritaire statutaire", une commission paritaire du "personnel de droit privé" qui exerce, pour ce personnel, certaines des missions dévolues à la commission paritaire prévue par le statut du personnel. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que le licenciement de salariés élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" instituée par la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, avait été prononcé, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 2311-1 du code du travail, en l'absence de l'autorisation requise, prononce la nullité de la rupture de leur contrat de travail intervenue en violation du statut protecteur applicable aux délégués du personnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 11-22.350, Z 11-22.353 et B 11-22.355 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 2 mai 2011), que la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe a procédé le 1er septembre 2008 aux licenciements de Mme X... et de MM.

Y... et Z..., employés dans une situation de droit privé et ayant été élus représentants du personnel au sein de la commission paritaire "du personnel de droit privé" instituée par la convention d'établissement du personnel de droit privé de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe ; que les intéressés ont saisi le conseil de prud'hommes afin que soit prononcée la nullité de leur licenciement ; Attendu que la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt d'annuler les licenciements au motif tiré de ce que les salariés pouvaient se prévaloir de la protection dont bénéficient les délégués du personnel, alors, selon le moyen : 1°/ qu'eu égard à la nature administrative de l'établissement public chambre d'agriculture de la Guadeloupe, et malgré la circonstance que certains agents soient liés à cet établissement par des contrats de droit privé, le litige relatif à la rupture du mandat de délégué du personnel, en conséquence de la rupture du contrat de travail, relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; qu'en jugeant que les licenciements de Mme X... et de MM.

Y... et Z... étaient nuls en raison de l'absence de demande d'autorisation préalable à l'inspecteur du travail quand les conditions d'exercice et d'extinction du mandat représentatif relevaient de la seule compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2°/ qu'en tout état de cause et de première part, la législation relative au licenciement pour motif économique de salariés de droit privé ne s'applique qu'aux établissements privés ou aux établissements publics industriels et commerciaux à l'exclusion des établissements publics administratifs ; qu'en prononçant la nullité des licenciements pour motif économique de Mme X... et de MM.

Y... et Z... en raison du non-respect, par l'employeur, de la procédure spéciale applicable au licenciement d'un salarié protégé, quand il était constant et non contesté qu'ils étaient agents contractuels de droit privé de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, laquelle est un établissement public administratif, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause et de deuxième part, les dispositions du code du travail afférentes aux institutions représentatives du personnel ne sont applicables, dans les établissements publics administratifs employant du personnel de droit privé, que sous réserve d'une adaptation préalable, par décret en Conseil d'Etat, à la spécificité de ces établissements et aux impératifs de service public ; qu'en décidant que Mme X... et MM.

Y... et Z... étaient délégués du personnel au sens de l'article L. 2311-1 du code du travail et qu'ils auraient dû bénéficier de la protection spéciale que leur conférait ce statut quand les chambres d'agriculture, à défaut de dispositions décrétales organisant la représentation du personnel de droit privé en leur sein, ne sont pas soumises aux dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1 et L. 2411-1 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause et de troisième part, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf à ce que le législateur en ait expressément décidé autrement ; qu'en l'espèce, à supposer que les articles L. 2311-1 et L. 2411-1 du code du travail, tel qu'il a été recodifié par l'ordonnance n° 2007-329 du 17 mars 2007, soient venus modifier les anciens articles L. 421-1 et L. 425-1 dudit code, en appliquant en l'espèce à Mme X... et à MM.

Y... et Z... la protection spéciale réservée aux délégués du personnel en cas de licenciement quand, en vertu de la loi en vigueur au moment de son élection à la commission paritaire, laquelle excluait l'application aux chambres d'agriculture du droit des institutions représentatives du personnel, ils ne disposaient pas de la qualité de délégués du personnel au jour de leur licenciements, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois et l'article 2 du code civil ; 5°/ qu'en tout état de cause et de quatrième part, les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail ; qu'en affirmant que Mme X... et MM.

Y... et Z... étaient délégués du personnel et devaient, à ce titre, bénéficier de la protection spéciale que leur accorde le code du travail, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe, si la commission paritaire du personnel de droit privé, au sein de laquelle il avait été élu, était de même nature que les institutions représentatives du personnel prévues par le code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2311-1 dudit code ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 2311-1 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions de droit privé, au nombre desquels figurent les chambres départementales d'agriculture ; que, d'autre part, le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, édicté sur le fondement de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 et qui doit être regardé comme une disposition d'adaptation prévue par le dernier alinéa de l'article L. 2311-1, dispose, à son article 8, que les représentants du personnel de droit public et de droit privé élus à la commission paritaire départementale "jouent le rôle de délégués du personnel" ; qu'enfin, la convention d'établissement du personnel de droit privé de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe a institué, "en plus de la commission paritaire statutaire", une commission paritaire du "personnel de droit privé" qui exerce, pour ce personnel, certaines des missions dévolues à la commission paritaire prévue par le statut du personnel ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé", qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1-1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 ; Et attendu qu'ayant constaté que les salariés avaient été élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" et que la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe avait prononcé leur licenciement, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 2311-1 du code du travail, sans avoir sollicité l'autorisation requise de les licencier, la cour d'appel a exactement décidé, sans méconnaître la compétence de la juridiction administrative, que la rupture de leur contrat de travail, intervenue en violation du statut protecteur applicable aux délégués du personnel, était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM.

Y... et Z... et à Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° W 11-22.350 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de Monsieur Alic Y... et prononcé sa réintégration et de lui AVOIR alloué, en conséquence, la somme de 85.154 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'illicéité du licenciement outre la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' « iI est constant que Alic Y... a été engagé par la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, le 1er janvier 1985, pour y exercer la fonction d'ingénieur chargé de développement local, cadre.

Il est élu par le personnel en tant que délégué suppléant à la Commission Paritaire (procès-verbal du 20 avril 2007) ; qu'il bénéficie, en conséquence, de la protection légale qui s'attache à cette fonction élective résultant des dispositions de l'article L. 421-1 ancien du code du travail applicable à cette époque ; que par courrier en date du 5 juin 2008, le salarié est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que suivant une lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er septembre 2008, Alic Y... est licencié pour des motifs économiques ainsi énoncés : "Les difficultés financières de la Chambre d'Agriculture nous conduisent à mettre en place une nouvelle organisation des services.

Dans le cadre de cette réorganisation, votre emploi est supprimé.

Après avoir étudié la situation de la Chambre d'Agriculture, il s'avère impossible de vous reclasser au sein de l'institution.

Je vous signifie, après avis de la commission paritaire du 14 mai 2008, votre licenciement pour suppression de poste" ; que ce n'est que le 8 septembre 2008, soit postérieurement à ce licenciement, que l'employeur "informe" l'inspecteur du travail "du licenciement des représentants du personnel de droit privé" dont fait partie Alic Y... ; que comme le rappelle justement l'employeur lorsqu'il prévient a posteriori l'inspecteur du travail de ce licenciement, Alic Y... est un salarié de droit privé exerçant au sein de la Chambre d'Agriculture départementale de la Guadeloupe qui est un établissement public à caractère administratif ; que dès lors, en application des dispositions de l'article L. 2311-1, 2°, du code du travail, l'ensemble des dispositions protectrices des délégués du personnel titulaires ou suppléants sont ici applicables et notamment l'obligation de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail préalablement à toute mesure de licenciement d'un salarié protégé.

La clarification de ce texte ayant pris place à la suite de la recodification (ordonnance du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ) ne saurait faire l'objet de critiques au nom du principe de la "recodification à droit constant", comme le soutient à tort la partie appelante dont le raisonnement conduirait à remettre en cause la logique juridique et la volonté du législateur de faire bénéficier l'ensemble des salariés protégés de droit privé des dispositions du code du travail qui consacrent ce statut ; qu'il résulte de l'analyse qui précède et des éléments versés aux débats que le présent litige relève de la matière prud'homale et que le non-respect par l'employeur des dispositions du code du travail relativement au licenciement d'un salarié protégé, au sens de l'article L. 2411-1 du code du travail, a pour conséquence la nullité du licenciement d'Alic Y... ; qu'en effet, outre la nécessité de soumettre ce licenciement de nature économique aux représentants du personnel, il était impératif pour la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe, en application des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail, de requérir, préalablement à cette mesure, l'autorisation de l'inspecteur du tra…