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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.063

Date
09/03/2011
Chambre
Chambre sociale
Numéro
09-67.063
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, retenu qu'il résultait des bulletins de paie délivrés au salarié et des termes de la promesse d'embauche la volonté de l'employeur de lui attribuer les qualifications successives de régisseur son et régisseur lumière; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement rendu le 23 février 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il avait notamment condamné la société SEDAC à verser une somme de 5.215,93 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, débouté M. X. du surplus de ses demandes, lesquelles étaient en particulier relatives à ce complément.
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  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. X. repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. X. repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées maladie du 28 juillet 2004 au 1er septembre 2004 · dans ses écritures, M. X... a été en arrêt de maladie du 28 juillet 2004 au 1er septembre 2004, puis en congés payés jusqu'au 30…
  2. Licenciement licencié le 15 octobre 2004
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 23 février 2007 par le conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé verbalement à compter du 1er novembre 2001 par la société Sedac, exploitant le théâtre Dejazet, a été licencié le 15 octobre 2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement, sauf accord non équivoque de surclassement ; que la simple mention sur le bulletin de paie d'une qualification professionnelle, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser l'intéressé ; qu'en décidant néanmoins qu'elle marquait l'engagement clair et non équivoque de l'employeur d'accorder cette qualification à son salarié, sans qu'il soit nécessaire de rechercher les fonctions réellement exercées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que pour déterminer la catégorie professionnelle d'un salarié, il appartient au juge du fond de rechercher les fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche et en se bornant à prendre en compte la qualification indiquée sur les bulletins de paie de M.

X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des théâtres privés, l'article L. 1221-1 (anciennement L. 121-1 al. 1) du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, retenu qu'il résultait des bulletins de paie délivrés au salarié et des termes de la promesse d'embauche la volonté de l'employeur de lui attribuer les qualifications successives de régisseur son et régisseur lumière ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.

X... repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressé a, par son comportement répété d'agressivité, de refus de prendre en compte les observations de ses supérieurs, des comédiens ou des compagnies de théâtre avec lesquels il travaillait à un poste particulièrement sensible pour le succès de la représentation, créé un trouble objectif dans le fonctionnement même du théâtre ; que l'accumulation des manquements à des obligations essentielles de son contrat de travail, comme les conséquences de ceux-ci sur les contrats passés par les compagnies et les comédiens avec le théâtre, constituent une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, étant observé que la procédure engagée repose sur des motifs personnels et non sur des motifs disciplinaires, de sorte que l'argument tiré de la prescription des faits reprochés n'est pas pertinent ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement avait été prononcé pour motifs disciplinaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 10 de l'annexe "régisseurs" à la convention collective nationale des théâtres privés ; Attendu, selon ce texte, que le droit à indemnité conventionnelle de licenciement du collaborateur n'est exclu qu'en cas de faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M.

X... repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes d'indemnité pour rupture abusive et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sedac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sedac à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Sedac.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Sedac à payer à Monsieur X... une sommes à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2001 au 17 janvier 2005 avec les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' en l'absence de contrat de travail, les bulletins de paie délivrés par l'employeur pendant 3 ans doivent être considérés comme contractualisant les conditions d'emploi du salarié ; que lesdits bulletins de paie mentionnent une qualification de régisseur son jusqu'au mois d'avril 2002 puis à compter du mois de mai 2002, une qualification de régisseur lumière ; que les termes de la promesse d'embauche délivrée à Monsieur X... par le directeur du théâtre le 30 juillet 2001, confirment l'intention de l'engager comme technicien son et plateau ; qu'en conséquence, la rémunération du salarié doit être calculée sur la base de ces 2 qualifications successives, par référence à la grille des salaires minima conventionnels applicables à l'emploi régisseur son et lumière ou de scène ; ALORS, D'UNE PART, QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement, sauf accord non équivoque de surclassement ; que la simple mention sur le bulletin de paie d'une qualification professionnelle, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser l'intéressé ; qu'en décidant néanmoins qu'elle marquait l'engagement clair et non équivoque de l'employeur d'accorder cette qualification à son salarié, sans qu'il soit nécessaire de rechercher les fonctions réellement exercées, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour déterminer la catégorie professionnelle d'un salarié, il appartient au juge du fond de rechercher les fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche et en se bornant à prendre en compte la qualification indiquée sur les bulletins de paie de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des théâtres privés, l'article L.1221-1 (anciennement L.121-1 al. 1) du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement prononcé par la société SEDAC à l'encontre de M.

Benoît X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et n'avait pas un caractère disciplinaire ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état d'une part d'un comportement irascible, incontrôlable, imprévisible et coléreux de M.

X..., de retards et d'absences très importants, répétitifs et généralement non motivés, qui désorganisent le théâtre et d'un appel téléphonique des services de police le 5 février 2004 ; que la société SEDAC expose que M.

X... a peu travaillé pour le théâtre parce que celui-ci faisait relâche d'avril à septembre, le salarié étant payé pendant cette période, et parce qu'il a eu de nombreux arrêts de maladie en l'espace de quelques mois, suivis de congés payés du 1er au 30 septembre 2004 ; qu'elle souligne que M..

VALAIS a été averti par courrier du 28 juillet 2003, mis à pied à titre conservatoire le 6 février 2004, en raison d'une nouvelle absence injustifiée et mis en garde le 28 juillet 2004, cette dernière absence ayant donné lieu par la suite à la remise d'un certificat médical ; qu'elle soutient que le comportement de son salarié n'a cessé de perturber le fonctionnement du théâtre, créant des difficultés avec les compagnies ; que la société SEDAC produit différentes attestations, de Mlle Farah Y..., comédienne, de M.

Matthieu Z..., costumier, de M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2011
Numéro d'affaire
09-67.063
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00576
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé verbalement à compter du 1er novembre 2001 par la société Sedac, exploitant le théâtre Dejazet, a été licencié le 15 octobre 2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement, sauf accord non équivoque de surclassement ; que la simple mention sur le bulletin de paie d'une qualification professionnelle, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser l'intéressé ; qu'en décidant néanm…