§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.202

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimanche

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
17-28.202
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10484

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10484 F Pourvoi n° F 17-28.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Mehdi W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société DPII telecom et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M.

W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société DPII telecom et services ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M.

W...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M.

W... tendant à la condamnation de la société DPII à lui payer les sommes de 61 073,30 € et de 103 092,36 €, outre les congés payés afférents, au titre d'heures supplémentaires, Aux motifs que « l'heure supplémentaire se définit comme toute période correspondant au travail effectif effectué par un salarié au-delà de la durée légale de travail.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis sur les horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments, au besoin, en ordonnance toutes mesures d'instructions.

Au visa erroné de l'article L. 3121-5 du code du travail, le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires au motif que les périodes d'astreinte qu'il a effectuées entre novembre 2011 et septembre 2014 étaient en réalité des périodes de temps de travail effectif compte tenu de la nature des tâches à accomplir et de la fréquence des interventions pendant les périodes d'astreintes, l'empêchant ainsi de vaquer librement à ses occupations personnelles.

La société fait valoir que le salarié en période d'astreinte pouvait vaquer à ses occupations personnelles.