Code du travail
Article L. 1321-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1321-9
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1321-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.202
Cour de cassationpériodes de temps de travail effectif compte tenu de la nature des tâches à accomplir et de la fréquence des interventions pendant les périodes d'astreintes, l'empêchant ainsi de vaquer librement à ses occupations personnelles. La société fait valoir que le salarié en période d'astreinte pouvait vaquer à ses occupations personnelles. Aux termes de l'article L. 1321-9 du code du travail, l'astreinte se définit comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du travail effectif.
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