§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2014
Numéro d'affaire
13-14.178
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01405

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 juillet 2009, M. X... a été engagé au terme d'un con…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 27 juillet 2009, M.

X... a été engagé au terme d'un contrat saisonnier par la société Saccinto (la société) comme poseur ; qu'à l'issue de celui-ci, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a à nouveau été engagé le 6 avril 2010 par un contrat saisonnier sans terme précis ; que, contestant la décision de la société de mettre fin à la relation contractuelle en raison de la survenance du terme de la « saison », il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, en paiement d'heures supplémentaires et en dommages-intérêts pour travail dissimulé et violation de la durée légale du travail ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant visé par la cinquième branche et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, appréciant les éléments de fait et de preuve, constaté que l'activité de la société, soumise à des contraintes climatiques, ne pouvait s'exercer durant la période hivernale ; qu'elle en a exactement déduit que le recours à un contrat saisonnier était légal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, en ce qu'il concerne la demande au titre des heures supplémentaires alléguées en 2010, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires alléguées en 2010 et du travail dissimulé ; Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants visés par la troisième branche, que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé, sans dénaturation, au vu des éléments produits par les deux parties, dont le tableau d'affectation journalière des salariés dressé par l'employeur, ainsi que les notes de frais présentées et le décompte récapitulatif établi par le salarié, que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail quotidienne ; Mais attendu que, sous le couvert du grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail saisonnier, l'arrêt retient que celui-ci, sans terme précis, est parfaitement légal ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat saisonnier faisait mention dès sa conclusion d'un terme précis ou, à défaut, d'une durée minimale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, en ce qu'il vise les heures supplémentaires alléguées pour l'année 2009 : Vu les articles L. 1234-20 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2009, l'arrêt retient que l'intéressé ne s'appuie que sur son tableau établi pour les besoins de la procédure dans lequel il fait figurer un horaire journalier invariable sur vingt-cinq, vingt-sept ou vingt-huit jours d'affilée et qu'il a cependant signé le 10 novembre 2009 un reçu pour solde de tout compte d'un montant de 1 471, 83 euros se décomposant en 732, 12 euros à titre de salaire et de 1 115, 26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, qu'il n'a pas dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte était rédigé en termes généraux, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.

X... de sa demande au titre des heures supplémentaires pour l'année 2010 et de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale quotidienne de travail, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Saccinto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que le contrat de travail de M.

X... saisonnier et sans terme précis était parfaitement légal, D'AVOIR débouté M.

X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ET D'AVOIR débouté M.

X... de toutes ses demandes plus amples et contraires ; AUX MOTIFS QUE la contrat de travail liant les parties comporte une observation liminaire sur les travaux saisonniers et le contrat saisonnier ; que contrairement au contrat à durée déterminée d'usage le recours au contrat saisonnier n'est pas limité à des secteurs d'activité ; qu'une activité saisonnière autorisant la conclusion d'un tel contrat correspond à des travaux qui se répètent avec une périodicité régulière ne résultant pas de la volonté de l'employeur mais tenant à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques ; que la SARL Saccinto pose des revêtements synthétiques sur des terrains de sport ; que les pièces produites au dossier montre qu'à raison de contraintes climatiques, cette activité ne peut être exercée pendant toute la période hivernale ; qu'en effet le cabinet Pierre Robin, maître d'oeuvre spécialisé dans les complexes sportifs, s'appuyant sur le cahier des clauses techniques particulières applicables, rappelle les conditions de pose d'un tel matériau et son exclusion du 1er novembre jusqu'à la mi-mars, soit pendant toute la période hivernale ; que la société de contrôle des sols sportifs énonce les limites météorologiques tolérables aux opérations de pose/ collage de gazon synthétique ainsi que les conséquences d'un nonrespect lors de la mise en oeuvre et déconseille une réalisation de pose sous des températures en deçà de 10-12° C et de collage sous ces mêmes conditions assorties d'une hygrométrie des plus favorables ; que les tableaux récapitulatifs du chiffre d'affaires mensuel pour les années 2009 et 2010, certifiés par l'expert comptable, confirment la constatation énoncée par ce dernier selon laquelle la majeure partie du chiffre d'affaires est réalisée pendant la période allant de juin à septembre correspondant tant à fin de saison du club, qu'à la période de vacances scolaires et à la saison climatique adaptée ; que Steeve X... qui indique qu'aucun travail ne lui a été confié entre le 22 et le 31 octobre, date de la fin de son contrat corrobore cette temporalité des travaux exécutés par la société qui, contrairement à ses dires n'a pas effectué de nouvelles embauches avant mai 2011 sauf de rares contrats très brefs de quelques jours par le biais d'une entreprise temporaire ; qu'il se déduit de ces éléments que la société ne peut exécuter les travaux de pose tout au long de l'année, son activité étant interrompue pendant toute la période de froid (lorsque la température est inférieure à 10° C pour des raisons climatiques extérieures à sa volonté et à la structure de son organisation ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a constaté le caractère saisonnier de l'emploi occupé et rejeté la demande de requalification présentée par Steeve X... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la position de la Direction régionale, en la personne de Catherine A..., Inspecteur du travail, qui s'en remet à notre juridiction : « Ces informations vous sont communiquées sous réserve de l'appréciation du Conseil des prud'hommes, seul compétent pour régler les litiges issus du contrat de travail » ; que toutes les attestations comptables et techniques versées au débat démontrent avec précision la saisonnalité du poste de travail occupé par M.

X... ; qu'un contrat de travail saisonnier ou d'usage ne donne pas lieu à indemnité de fin de CDD ; qu'en conséquence le conseil dit que le contrat de travail de M.

X..., saisonnier sans terme précis est parfaitement légal, et M.

X... doit être débouté de ce chef de demande ; 1°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M.

X... qui faisait valoir que l'activité de la société Saccinto ne saurait être qualifiée de saisonnière étant donné qu'elle fonctionne sur les douze mois de l'année, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M.

X... a été engagé en qualité de poseur selon deux contrats saisonniers sans terme précis du 27 juillet au 10 novembre 2009 et du 6 avril au 31 octobre 2010 ; qu'en jugeant justifié le recours à des contrats saisonniers quand il résultait de ses propres constatations que le salarié a été recruté à des périodes variables, en sorte que son emploi ne concernait pas des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, la Cour d'appel a violé l'article L. 1242-2 du code du travail ; 3°) ALORS QU'il ressort de ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, et des pièces versées aux débats, que M.

X... a été recruté en qualité de poseur successivement par un contrat saisonnier sans terme précis du 27 juillet au 10 novembre 2009, par un contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent du 11 au 12 février 2010, par un contrat intérimaire pour surcroît d'activité du 16 au 27 mars 2010 et par un contrat saisonnier sans terme précis du 6 avril au 31 octobre 2010 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que le salarié a été alternativement recruté en qualité de poseur par contrats à durée déterminée saisonniers, pour remplacer un salarié absent et pour faire face à des surcroîts temporaires d'activité, à des périodes variables de l'année, n'excluait pas le caractère saisonnier de son emploi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1242-2 du code du travail ; 4°) ALORS QUE pour dire justifié le recours à un contrat saisonnier pour pourvoir à l'emploi de poseur, la cour d'appel a retenu que la pose de gazon synthétique était soumise à des contraintes climatiques particulières liées aux températures et à l'hygrométrie ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à établir le caractère strictement saisonnier de l'emploi occupé par M.