Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.566
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Faits: Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et écarter sa demande de résiliation judiciaire l'arrêt retient que lorsqu'il a saisi le conseil des prud'hommes le 10 novembre 2004, l'intéressé n'a pas demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, que ce n'est qu'à l'audience du 28 juin 2010 que la demande de résiliation judiciaire a été formée, postérieurement à son licenciement.
- Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société IDETA à verser à Monsieur X. la somme de 1.981,20 euros à titre de paiement des congés payés pour la période de 1er juin 2003 au 13 août 2004.
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- Portée: Monsieur X. qui n'a pas été en mesure de bénéficier des 25 jours d'arrêts de travail qu'il totalisait à la date de la suspension de son contrat de travail est donc fondé à en obtenir le paiement.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Ideta le 13 avril 2000 en qualité de dessinateur projeteur, qu'en arrêt de maladie de manière ininterrompue entre le 14 mai 2004 et le 31 août 2006, il a été placé à cette date en invalidité; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'abord en formation de référé à de nombreuses reprises en 2004 puis au fond le 10 novembre 2004 afin d'obtenir le paiement de différents arriérés, en raison du retard mis dans le règlement de ses salaires et de ses indemnités journalières; qu'il a été licencié le 13 novembre 2009; qu'en cours d'instance il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Conclusion : Condamne la société Ideta aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale d'abord en formation de référé à de nombreuses reprises en 2004 puis au fond le 10 novembre 20…
- Conclusions notifiées n'a pas demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et il n'avait pas modifié ses demandes lors de la remise au rôle intervenue à sa (société / employeur probable) · dans ses écritures, Monsieur X..., lorsqu'il a saisi le Conseil des Prud'hommes au fond le 10 novembre 2004, n'a pas demandé la r…
- Licenciement licencié le 13 novembre 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Ideta le 13 avril 2000 en qualité de dessinateur projeteur, qu'en arrêt de maladie de manière ininterrompue entre le 14 mai 2004 et le 31 août 2006, il a été placé à cette date en invalidité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'abord en formation de référé à de nombreuses reprises en 2004 puis au fond le 10 novembre 2004 afin d'obtenir le paiement de différents arriérés, en raison du retard mis dans le règlement de ses salaires et de ses indemnités journalières ; qu'il a été licencié le 13 novembre 2009 ; qu'en cours d'instance il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les faits de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et écarter sa demande de résiliation judiciaire l'arrêt retient que lorsqu'il a saisi le conseil des prud'hommes le 10 novembre 2004, l'intéressé n'a pas demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, que ce n'est qu'à l'audience du 28 juin 2010 que la demande de résiliation judiciaire a été formée, postérieurement à son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions du salarié en réinscription au rôle du 30 janvier 2008 régulièrement produites qu'il sollicitait expressément la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, des conclusions en réponse de l'employeur, pour l'audience du 11 décembre 2008 devant le conseil de prud'hommes, régulièrement produites et des conclusions récapitulatives de l'employeur devant la cour d'appel, que M.
X... avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant le prononcé du licenciement, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé le principe et le texte susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des dispositions de l'arrêt, critiquées par le quatrième moyen, ayant rejeté les demandes du salarié au titre des indemnités de prévoyance et dommages-intérêts en conséquence ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; Attendu, selon ce texte, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Attendu que, pour allouer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts de retard, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas que ces retards de paiement, pris dans leur ensemble, soient la conséquence de la mauvaise volonté ou même de la négligence de l'employeur, que toutefois, en tout cas pour ceux liés au versement des indemnités journalières et du salaire de juin, ils résultent de sa mauvaise connaissance des procédures, et lui sont donc à ce titre imputables et qu'ils ont manifestement causé au salarié un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande de résiliation judiciaire, de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre des indemnités de prévoyance ainsi que de ses demandes d'indemnités pour rupture abusive, indemnité légale de licenciement, préavis et congés payés afférents et dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Ideta à payer à M.
X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des retards de paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ideta aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ideta et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, considéré que le licenciement de Monsieur Carlo X... reposait sur une cause réelle et sérieuse après avoir dit sans objet sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements de se dernier à ses obligations, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités pour rupture abusive, indemnité légale de licenciement, préavis et congés payés afférents AUX MOTIFS PROPRES QUE, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Toutefois, en l'espèce, contrairement à ce qu'il invoque dans ses écritures, Monsieur X..., lorsqu'il a saisi le Conseil des Prud'hommes au fond le 10 novembre 2004, n'a pas demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et il n'avait pas modifié ses demandes lors de la remise au rôle intervenue à sa demande en date du 30 janvier 2008, A la suite de cette remise au rôle, l'affaire a été renvoyée le 16 juin 2008, le 11 décembre 2008 et te 14 mai 2009, étant précisé qu'il était absent à ces trois audiences.
Le 14 décembre 2009, l'affaire a à nouveau été renvoyée, cette fois en présence de son conseil, lequel a annoncé qu'il devait faire de nouvelles demandes.
Et ce n'est qu'à l'audience suivante, le 28 juin 2010, que la demande de résiliation judiciaire a été formée.
A cette date, le contrat avait déjà été rompu à l'initiative de l'employeur, qui a prononcé te licenciement de Monsieur X... le 13 novembre 2009.
Le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet.
Il convient donc d'examiner les motifs développés par l'employeur au soutien de son licenciement, les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation n'ayant à être pris en considération que lorsqu'il apparaît qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
En l'espèce, il n'apparaît pas que les retards et incidents invoqués dans le paiement des salaires et indemnités journalières en 2004 soient de nature à nature à modifier l'appréciation portée sur le licenciement prononcé cinq années plus tard.
Toutefois, il convient d'examiner les griefs de Monsieur X... à l'encontre de la société IDETA, dès lors qu'ils sont le fondement de sa demande de dommages et intérêts qu'il forme à hauteur de 10.000 euros.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2014
- Numéro d'affaire
- 13-12.566
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01389
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Ideta le 13 avril 2000 en qualité de dessinateur projeteur, qu'en arrêt de maladie de manière ininterrompue entre le 14 mai 2004 et le 31 août 2006, il a été placé à cette date en invalidité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'abord en formation de référé à de nombreuses reprises en 2004 puis au fond le 10 novembre 2004 afin d'obtenir le paiement de différents arriérés, en raison du retard mis dans le règlement de ses salaires et de ses indemnités journalières ; qu'il a été licencié le 13 novembre 2009 ; qu'en cours d'instance il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permett…