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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-27.370

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2013
Numéro d'affaire
11-27.370
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00034

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 octobre 2003 en qualité de géra…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 15 octobre 2003 en qualité de gérant de portefeuille senior par la société Soria finance, société de gestion de portefeuille pour compte de tiers ; qu'il a, le 8 février 2008, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave le 11 mars 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en ses quatrième à septième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective de la bourse entrent dans le champ d'application de la convention les sociétés qui négocient des valeurs mobilières ou leurs produits dérivés dont les négociations sont placées sous l'égide du conseil des bourses de valeur, qui négocient des valeurs mobilières ou leurs produits dérivés du marché hors cote dont la cotation est assurée par la société des bourses françaises ou qui négocient des produits des marchés à terme des instruments financiers ; qu'en l'espèce, M.

X... avait produit aux débats l'agrément de l'AMF, anciennement dénommé Conseil des bourses de valeur " CBV ", autorisant la société Soria finance, en tant que société de gestion de portefeuilles de type 2, à négocier des valeurs mobilières sur les marchés financiers ; que dès lors en se bornant à examiner l'extrait Kbis et les statuts de la société selon lesquels la société Soria finance était " une société de gestion de portefeuilles, d'intermédiaire et de conseil en placements financiers " sans rechercher si l'activité effective de négociation de valeurs mobilières de Soria finance n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective de la bourse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail et 1 de la convention collective de la bourse ; 2°/ que, même d'ordre indicatif, le code APE attribué constitue un indice de l'activité réelle déployée par l'entreprise de nature à identifier la convention collective à laquelle elle est soumise ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si le code 67. 1 C attribué à la société Soria finance correspondant à la " gestion de portefeuille " comprenant les activités, pour le compte de tiers, " des intervenants sur les marchés financiers tels que le courtage en valeurs mobilières par des sociétés de bourse et des intervenants sur les contrats de gestion et la gestion personnalisée d'un patrimoine financier ", ne coïncidait pas exactement avec les activités visées par la convention de la bourse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail et de la convention collective de la bourse ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la référence faite par le règlement intérieur de la société Soria finance pour la gestion des absences aux dispositions prévues " par la convention collective ou l'accord d'entreprise ", dont elle avait appliqué les dispositions sur les 35 heures, ne valait pas reconnaissance de l'application, volontaire ou non, à la convention collective de la bourse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail et 1 de la convention collective de la bourse ; 4°/ qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que la clause de conservation n'était pas réunie, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles " la définition du champ d'application de la convention collective ne prohibe pas la délégation de la conservation des titres à un dépositaire, d'autant plus que la société Soria finance perçoit des droits de garde pour la conservation de sa clientèle ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990, celle-ci, notamment, "... règle sur le territoire national les rapports entre leur personnel et : 1 : Les entreprises exerçant à titre principal l'une au moins des activités suivantes : - négociations de valeurs mobilières ou de leurs produits dérivés dont les négociations sont placées sous l'égide du conseil des bourses de valeurs, y compris sous forme de contrepartie ; - négociations des valeurs mobilières et leurs produits dérivés du marché hors cote dont la cotation est assurée par la société des bourses françaises, y compris sous forme de contrepartie ; - négociations des produits des marchés à terme des instruments financiers, y compris sous forme de contrepartie.

Ces trois activités se comprenant de la négociation jusqu'à son dénouement incluant la conservation (1) (1) La conservation s'entend de toutes les activités découlant de la vie du titre. - conservation des valeurs mobilières pour la clientèle d'une ou plusieurs sociétés de bourse... " ; Et attendu que la cour d'appel qui a, par motifs adoptés, relevé que la société Soria Finance ne pouvait transmettre aucun ordre de bourse sans passer par une société intermédiaire et ne conservait aucun portefeuille clients, en a déduit à bon droit que l'activité de ladite société ne relevait pas de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que l'employeur ne justifie pas de ce que le contact, pendant l'arrêt maladie du salarié, entre ce dernier et Mme Y... avait pour finalité la gestion du compte sous mandat de l'intéressée, et que le procès-verbal d'huissier en date du 31 août 2010 relatant des conversations téléphoniques entre M.

Z... et MM.

A... et B... n'établit pas l'atteinte au secret et à la confidentialité dont aurait fait preuve le salarié en téléphonant de chez lui, sans assurer la traçabilité de ses appels ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir, d'une part, que le salarié avait commis des actes de déloyauté dont la réalité était établie par le fait que sept clients dont il gérait les comptes avaient, pendant son arrêt maladie, sollicité sans fournir d'explication et en des termes identiques la résiliation des mandats de gestion qu'ils avaient consentis, et, d'autre part, qu'il avait porté atteinte au respect de la garantie du secret quant à l'enregistrement des ordres et la traçabilité des échanges téléphoniques en contactant directement cinq clients pendant son arrêt maladie, ainsi qu'il ressortait de la facturation détaillée de sa ligne de téléphone portable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Soria finance à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté de M.

X... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat et de ses demandes à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet depuis son engagement en octobre 2003, rappel de salaire en application de la convention collective de la bourse, compléments d'indemnités de préavis, de licenciement et dommages intérêts en réparation du préjudice subi ; Aux motifs que « lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'il a été rappelé ci-dessus qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire M.

Alexis X... fait valoir : - la non prise en compte par son employeur de sa durée effective de travail, - la non application à son profit des dispositions de la convention collective nationale de la Bourse et donc des minima de rémunération prévus par cette convention à savoir : en 2003, 2004, 2005, 2006 : 2. 373, 88 €, en 2007 : 2. 522 €, en 2008 : 2. 588 €, - le non versement de sa part de rémunération variable ; Mais que -la plage horaire de travail de M.

Alexis X... a été prise en compte par la société SORIA FINANCE aux termes d'un contrat de travail régulièrement signé par M.

Alexis X... et d'un avenant postérieur également signé par ce dernier en janvier2007, ceci sans l'émission d'aucune réserve par le salarié quant aux modalités de rémunération ; qu'il sera observé sur ce point, qu'en tout état de cause, la rémunération de M.

Alexis X..., qui avait pris contact avec la société SORIA FINANCE en juin 2003 en qualité d'apporteur d'affaire n'était pas liée aux heures travaillées mais au chiffre d'affaires développé et aux résultats en découlant, lesquels devaient générer un variable en cas de dépassement, mais seulement dans ce cas, de la partie fixe qui était en quelque sorte versée à titre d'avance. ; que M.

Alexis X... ne peut en conséquence, faire utilement grief à son employeur de ne pas avoir pris en compte son temps de travail qui était, de toute façon, sans incidence sur les modalités de sa rémunération ; que sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est donc sans objet ; - la convention collective de la Bourse ne peut recevoir application en l'espèce dès lors qu'il résulte de l'extrait K BIS de la société SORIA FINANCE et de ses statuts qu'elle est une " société de gestion de portefeuille, d'intermédiaire et conseil en placements financiers " ; que la société SORIA FINANCE n'a donc pas pour objet la négociation boursière de valeurs mobilières ou de produits dérivés, n'intervenant pas sur le marché, ou encore la gestion ou la surveillance ou la régulation du système de négociations et de cotation, comme le prévoit, en son article 1, la convention collective précitée pour être applicable ; que les prétentions de M.