Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.758
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/01/2013
- Numéro d'affaire
- 11-21.758
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00036
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 avril 1989 par la société Peugeot Ci…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 21 avril 1989 par la société Peugeot Citroën Automobiles, a été détaché à compter du 1er septembre 2001 en Australie pour y exercer les fonctions de délégué régional Pacifique ; que ce détachement prévu pour une durée initiale de 3 ans, a été prorogé pour une année ; que l'employeur lui a notifié, le 20 septembre 2006, son affectation en qualité de responsable développement commercial VU/VO, au sein de la direction des affaires internationales à Paris, à compter du 16 octobre 2006 ; qu'estimant que cette affectation s'analysait en une rétrogradation, M.
X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre en date du 3 octobre 2006 ; qu'il a été licencié, le 22 novembre 2006, pour faute grave au motif d'une absence à son poste depuis le 16 octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte s'analysait en une démission et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis ainsi que de la demande tendant à la rectification de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable au litige, oblige l'employeur à adopter en faveur du salarié les mêmes conditions au retour en métropole que celles appliquées lors du départ à l'étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, sans vérifier ni constater que l'employeur avait adopté les mêmes conditions pour son retour que celles appliquées lors de son départ en Australie, ce que le salarié contestait en faisant valoir que l'employeur aurait dû l'avertir cinq mois avant des conditions de son retour et qu'il n'avait été prévenu que trois semaines avant la date fixée pour son retour en France métropolitaine de son affectation sur un poste de responsable de développement commercial VU/VO et n'avait obtenu, à sa demande, que deux semaines avant la date fixée pour la prise de fonction, une fiche de poste d'ailleurs incomplète sur le niveau du poste dans l'échelle de classification de l'entreprise, sur ses responsabilités, sur sa rémunération et sur les avantages en nature qui y étaient attachés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de l'article L. 122-4 ancien, devenu le nouvel article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article 1 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable au litige, oblige de porter à la connaissance du salarié par écrit, au moins quatre mois avant son retour en métropole, les conditions de son affectation, sauf si elles ont été précisées par écrit au moment du départ ; qu'en l'espèce, M.
X... ayant fait valoir qu'il n'avait été prévenu que trois semaines avant la date fixée pour son retour en France métropolitaine de son affectation sur un poste de responsable de développement commercial VU/VO et n'avait obtenu, à sa demande, que deux semaines avant la date fixée pour la prise de fonction, une fiche de poste d'ailleurs incomplète sur le niveau du poste dans l'échelle de classification de l'entreprise, sur ses responsabilités, sur sa rémunération et sur les avantages en nature qui y étaient attachés, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, sans vérifier ni constater que l'employeur avait respecté son obligation conventionnelle d'informer au moins quatre mois à l'avance, par écrit, Monsieur X... des conditions précises de son affectation en France, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de l'article L. 122-4 ancien, devenu le nouvel article L. 1231-1 du Code du travail et de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'employeur manque gravement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail lorsqu'il rapatrie, sans raison valable, en urgence, un salarié en France, sans respecter un délai de prévenance suffisant et en ne l'informant pas exactement des conditions de son affectation ; que, pour juger en l'espèce que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le salarié, qui avait été affecté à un poste de responsable de développement commercial des véhicules utilitaires et d'occasion à Paris, conservait la même qualification, le même positionnement, le même niveau hiérarchique, le même niveau de responsabilité, le même salaire et les mêmes avantages et accessoires de salaires, sauf ceux liés à son détachement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué gravement à ses obligations en rapatriant d'office en France M.
X... dans un délai restreint à trois semaines, sans motif légitime, lequel était insuffisant pour organiser les conditions de son retour en France depuis l'Australie et procéder convenablement avant son départ à la transmission des informations à son successeur et à la présentation de celui-ci aux partenaires locaux et en ne lui adressant que, deux semaines avant la date imposée pour son retour, une fiche de poste incomplète s'agissant de la rémunération, du positionnement et de la qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 121-1 et L. 122-4 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 4°/ que l'article 9 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie oblige l'employeur à affecter le salarié, dès son retour en métropole, à un emploi aussi compatible que possible avec l'importance de ses fonctions antérieures à son rapatriement ; que, pour juger en l'espèce que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié conservait la même qualification, le même positionnement, le même niveau hiérarchique, le même niveau de responsabilité, le même salaire et les mêmes avantages et accessoires de salaires, sauf ceux liés à son détachement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, quand elle constatait que les fonctions de M.
X... en France et en Australie étaient différentes et qu'il lui appartenait de constater in concreto que l'emploi en France de M.
X... comportait des fonctions aussi importantes qu'en Australie, ce que contestait l'exposant en faisant valoir qu'il n'avait pas d'équipe, pas de budget et se voyait reléguer à un simple poste d'assistance sans envergure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de l'article L. 122-4 ancien, devenu le nouvel article L. 1231-1 du code du travail ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que, pour juger en l'espèce que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, de manière générale, que M.
X... conservait le même salaire, les mêmes avantages et accessoires de salaires qu'antérieurement à son retour, sauf ceux liés à son détachement, ce que contestait le salarié à qui l'employeur avait adressé une fiche de poste pour son retour en France ne comportant aucune mention de sa rémunération et de son niveau de positionnement; qu'en ne visant ni analysant, même sommairement, aucune pièce sur laquelle elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait informé le salarié dès le 3 février 2006 de la fin de son détachement, lui soumettant à cette occasion un projet professionnel de poursuite de carrière ; Et attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de droit produits devant elle, la cour d'appel, a relevé, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que, même si les fonctions exercées à son retour en métropole étaient différentes, le salarié conservait la même qualification, le même positionnement au niveau IV, le même niveau hiérarchique, le même salaire, les mêmes avantages et accessoires de salaire qu'avant son retour, sauf ceux liés au détachement, et qu'il continuait à être rattaché à la même direction des affaires internationales ; Qu'elle a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris pour les années 2002 à 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour débouter en l'espèce l'exposant de sa demande d'indemnité compensatrice pour les congés payés non pris de 2002 à 2006, la cour d'appel a affirmé qu'il ne justifiait pas, pour les périodes antérieures aux exercices 2005-2006 et 2006-2007, d'une autorisation expresse de sa hiérarchie ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les pièces versées aux débats par l'exposant, qui produisait l'attestation d'un autre salarié de l'entreprise qui confirmait le caractère courant de la pratique de cumul des congés payés sur plusieurs années pour les expatriés et les fiches individuelles de congés, établies par l'employeur lui-même, sur lesquelles figuraient le cumul de ses jours de congés payés sur plusieurs années et mentionnaient le solde des jours restant dus , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les congés payés qui n'ont pas été pris par le salarié au 31 mai de l'année suivante peuvent être reportés par accord de l'employeur, étant précisé que cet accord peut se déduire de la mention du solde des congés payés sur les bulletins de paie ou sur tout autre document émanant de l'employeur ; que, pour débouter en l'espèce l'exposant de sa demande d'indemnité compensatrice pour les congés payés non pris de 2002 à 2006, la cour d'appel a retenu qu'il ne justifiait pas, pour les périodes antérieures aux exercices 2005-2006 et 2006-2007, d'une autorisation expresse de sa hiérarchie, quand, pourtant, l'accord de l'employeur résultait des propres fiches individuelles de congés qu'il avait lui-même établies, lesquelles cumulaient les congés payés de l'exposant sur plusieurs années, et que cet accord était confirmé par ailleurs par un autre salarié de l'entreprise qui témoignait de ce que cette pratique de cumul était courante au sein de l'entreprise pour les expatriés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'ancien article L. 121-1, devenu le nouvel article L. 1221-1 du code du travail et les anciens articl…