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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.211

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2013
Numéro d'affaire
11-20.211
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00015

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2011), que Mme X... épouse Y... a été engagée le 3 mars 2003 par la société Nison en qualité de comptable ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 2005 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de rechercher si les circonstances ayant entouré la commission du fait invoqué par l'employeur comme fautif, ne sont pas de nature à disqualifier la faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que le licenciement de Mme Y... était justifié par une faute grave du seul fait qu'elle avait modifié l'indice de classification figurant sur ses fiches de paie sans l'accord préalable de son employeur et qu'il importait peu, à cet égard, qu'elle soit fondée ou non à réclamer ladite classification, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas un acte de déloyauté le fait, pour un salarié chargé de l'établissement des fiches de paie, de s'attribuer le coefficient de classification correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que le licenciement de Mme Y... était justifié par une faute grave, du seul fait que la salariée avait modifié l'indice de classification figurant sur ses fiches de paie sans l'accord préalable de son employeur, quand elle avait constaté que la salariée, qui était chargée de l'établissement des fiches de paie dans l'entreprise, s'était appliqué l'exact coefficient de classification correspondant aux fonctions réellement exercées, ce dont il résultait qu'elle n'avait commis aucune faute ni aucun acte de déloyauté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que le simple changement de coefficient de classification induisait une augmentation de salaire au profit de Mme Y... sans avoir vérifié si, comme le soutenait la salariée, le coefficient 335 de la grille de classification des employés de la métallurgie qu'elle s'était appliquée, correspondait nécessairement à un salaire supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre en application du coefficient PI 76 de la grille de classification des cadres de la métallurgie, dont l'employeur revendiquait l'application, de sorte qu'il n'avait pu induire aucune augmentation de salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que ne saurait être qualifié de faute, le fait pour un salarié, de réclamer à son employeur une augmentation de salaire ; qu'en énonçant, en l'espèce, que le seul fait que Mme Y... ait présenté à l'employeur, pour validation, un projet de fiche de paie intégrant, pour le mois d'octobre 2005, l'augmentation de salaire automatique prévue du fait de son ancienneté par la convention collective dont l'employeur revendiquait l'application, était constitutif d'un manquement à son obligation de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, qui avait notamment pour fonction d'établir les bulletins de paie au sein de la société, avait, sur ses propres bulletins de salaire, et à l'insu de son employeur, modifié la classification qui y était antérieurement portée ; qu'en l'état de ces seules énonciations, elle a pu décider que ce fait, qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ces troisième et quatrième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur, qui ne sont pas de nature à en permettre l'admission ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Nison, demanderesse au pourvoi principal SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NISON à payer à Madame Y... la somme de 14.223 euros au titre des heures supplémentaires et de 1423 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société NISON à payer à Madame Y... la somme de 14.233 euros au titre des heures supplémentaires et 1433 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente , 4.526 euros et 452,64 euros au titre du repos compensateur et des congés payés y afférents ainsi que celle de 85,13 euros au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par la S.A.S.

NISON ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement souligné que cette motivation s'applique à la demande de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2005 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte du contrat de travail en date du 3 mars 2003 versé au débat que Madame Y... a été engagée en qualité de Comptable ayant en charge la comptabilité de deux sociétés du groupe et dont le travail consistait en « la tenue complète de la comptabilité ; la facturation et le suivi des clients… le suivi de trésorerie, les rapprochements bancaires, l'établissement des salaires et déclarations sociales s'y attachant, la gestion de notes de frais, le reporting analytique, la relation avec le personnel au niveau administratif, l'établissement de l'ensemble des documents juridiques des sociétés du groupe, le secrétariat classique et tous autres travaux… » ; il était précis que la classification de Madame Y... correspondait au Niveau V, échelon II, coefficient 335 de la Convention collective nationale des industries métallurgiques ; la salariée bénéficiait du statut « Assimilé Cadre 4bis » et était affiliée à la Caisse de retraite des cadres de l'entreprise ; le contrat de travail prévoyait un forfait horaire de 1920 heures, soit 42 heures hebdomadaires, institué sur la base du statut Assimilé cadre ; il résulte d'un courrier adressé par le Directeur financier de l'entreprise, Madame Z..., à la Caisse de retraite de l'entreprise en date du 19 juin 2003 que la classification de Madame Y... correspondait au niveau PI indice 76, étant précisé que la classification mentionnée dans la demande d'affiliation initiale, à savoir le coefficient 285 Niveau IV Echelon II était inférieur au seuil d'accès au régime des cadres fixé Niveau V, échelon 2, coefficient 335 qui seul correspondait au premier seuil d'accès au régime de retraite des cadres ; Madame Y... a fait valoir que cet avantage conventionnel ne remettait pas en cause son statut d'Employé au profit d'un statut d'Assimilé Cadre qui ne lui était attribué que pour les besoins de l'affiliation au régime de retraite complémentaire, étant observé que le coefficient 335 lui permettait déjà de cotiser auprès de la CIRICA ; par conséquent, le forfait horaire inscrit dans son contrat de travail ne pouvait s'appliquer à ses fonctions ; que l'employeur lui-même exposait dans ses conclusions que cette classification ne permettait pas d'imposer de forfait hebdomadaire de 42 heures ; d'autre part il résulte des bulletins de salaire versés au débat que, au cours de l'année 2005, trois coefficients y ont été inscrits successivement : le coefficient 285 qui figure sur les bulletins des mois de janvier et février 2005, puis le coefficient PI, indice 76 inscrit sur les bulletins des mois de mars au mois de septembre 2005, puis le coefficient 335 sur les bulletins d'avril au mois de septembre 2005, inscrits après correction demandée par l'employeur ; l'employeur expose que ces modifications successives sont le fait de la demanderesse, qu'en sa qualité de comptable elle établissait elle-même ses propres bulletins de salaire ; Madame Y... ne conteste pas avoir modifié le coefficient de ses bulletins de salaire, mais elle indique que d'une part ces modifications intervenaient sous le contrôle de Monsieur A..., Directeur commercial, non contesté par l'employeur, et que par courrier interne en date du 30 septembre 2005, l'employeur lui avait demandé de rectifier ses bulletins de paie en substituant rétroactivement le coefficient 335 au coefficient PI 76, contrairement aux mentions figurant à la fois sur le contrat de travail en date du 7 mars 2003 et dont l'employeur revendique la validité devant le Conseil de céans, et dans la lettre d'affiliation à la Caisse de retraite des Cadres, en date du 19 juin 2003 ; l'employeur souligne à l'attention du Conseil que le passage du coefficient PI 76 au coefficient 335 ne s'explique que par la volonté de Madame Y... d'obtenir un avantage salarial que le transfert du coefficient 285 au coefficient PI 76 ne lu permettait pas de satisfaire ; il convient de constater que les bulletins de salaire versés au débat font état du coefficient 285 à compter de la date de prise de fonction de Madame Y... et ce jusqu'au mois de décembre 2004, alors qu'au terme d'un deuxième contrat de travail en date du 7 mars 2003 signé par les parties et versé au débat, le coefficient PI 76 aurait dû figurer sur les bulletins de paie à l'issue de la période des trois premiers mois de l'exécution du contrat ; l'employeur fait valoir à cet égard que Madame Y... a été engagée selon contrat de travail en date du 7 mars 2003, contrat qui est venu corriger le contrat daté du 3 mars 2003, au coefficient 285, Niveau IV au cours des trois premiers mois, puis selon la classification Cadre à l'échelon PI indice 76 ensuite ; qu'aux termes de la Convention collective de la métallurgie, une grille de transposition permettait à des salariés non cadres de bénéficier du statut de cadre dit transposé ; ce sont ces conditions dont Madame Y... a bénéficié lors de son embauche, conditions qui ne lui accordaient aucun avantage salarial, mais un meilleur régime de retraite ; l'employeur prétend que Madame Y... a de sa propre initiative modifié une nouvelle fois, à compter du mois d'avril 2005 le coefficient porté sur ses bulletins de paie pour prétendre au paiement d' heures supplémentaires que par transposition elle ne pouvait obtenir ; cependant il convient d'observer qu'à compter du mois de juin 2003 les bulletins de salaire des deux premières années ne sont plus en conformité avec le contenu du contrat en date du 7 mars 2003 ni avec la classification proposée à la Caisse de retraite puisqu'ils mentionnent essentiellement le coefficient 285 au-delà de la période de trois mois, alors que le coefficient PI 76 aurait dû y figurer ; d'autre part l'employeur expose que les fonctions décrites respectivement dans les deux contrats de travail en date du 3 et 7 mars 2003 et occupées par Madame Y... ne pouvaient être assimilées aux fonctions d'un Cadre ; que cette position a été affirmée par Madame Z... au…