Convention collective des industries métallurgiques
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] AUX MOTIFS QU'il est produit un exemplaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 1995 par lequel Mme C... est engagée par la Sarl Micromeca en qualité de secrétaire comptable coefficient 240 niveau III échelon 3 selon la convention collective des industries métallurgiques ; qu'il est versé le registre du person… [...]
[...] Que le contrat de travail stipule qu'il est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des industries métallurgiques ; [...]
[...] AUX MOTIFS QUE par application l'alinéa 1er de l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps nécessaire à la restauration ainsi que le… [...]
[...] ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte du contrat de travail en date du 3 mars 2003 versé au débat que Madame Y... a été engagée en qualité de Comptable ayant en charge la comptabilité de deux sociétés du groupe et dont le travail consistait en « la tenue complète de la comptabilité ; la facturation et le suivi des client… [...]
[...] Vu l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries métallurgiques ; [...]
[...] ALORS, d'autre part, QUE Madame X... invoquait dans ses conclusions d'appel les dispositions de l'article 31 bis de la convention collective des industries métallurgiques applicable dans l'entreprise aux termes desquelles au cas où, après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'ouvrier âgé de cinquante ans ou plus ne pourrait plus, en… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 2007), que M. X... a été engagé le 3 novembre 1993 en qualité de directeur général par la société Lyomat, relevant de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de… [...]
[...] Vu les articles 21 bis et 21 ter de la convention collective des industries métallurgiques ; [...]
[...] Vu les articles 21 bis et 21 ter de la Convention collective des industries métallurgiques ; [...]
[...] Attendu que M. X... a été engagé par la société Cuir en qualité de directeur général adjoint le 5 juin 2001 ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois et une clause de non-concurrence pendant une durée de deux ans en cas de cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit avec vers… [...]
[...] Attendu que M. X... a été engagé par la société Cuir en qualité de directeur général adjoint le 5 juin 2001 ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois et une clause de non-concurrence pendant une durée de deux ans en cas de cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit avec vers… [...]
[...] 6 / que la prime d'assiduité n'est pas un élément de salaire entrant dans le calcul du minimum garanti ; qu'ainsi, en additionnant le montant du minimum garanti et celui de la prime d'assiduité, pour en déduire que les sommes perçues par le salarié, qui -sur la période considérée- sont toutes supérieures au minimum garanti, ne remplissai… [...]
[...] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 juillet 1976 par la société Trouvay et Cauvin en qualité d'employée de machines de bureau, coefficient 155 de la convention collective des industries métallurgiques ; que sa rémunération était déterminée selon deux paramètres, d'une part le coefficient hiérarchique conventio… [...]
[...] Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 1972, en qualité d'attachée de direction, par la société Yom soumise à la Convention collective nationale des industries métallurgiques ; que le 1er juillet 1987, elle a été nommée président du conseil d'administration de cette société ; qu'à la suite de l'acquisition de la totalité de… [...]
[...] Attendu que la société Fenwick-Linde fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 31 de l'avenant mensuel de la convention collective nationale… [...]
[...] Attendu, selon les pièces de la procédure, que Mme X..., travaillant en qualité d'opératrice sur presse au service de la société Forges et Plastiques Pinay depuis 1986, a fait l'objet d'une mise à pied notifiée par lettre du 21 juillet 1992, pour la période du 21 juillet au 24 août 1992 au motif qu'elle avait refusé d'être affectée au po… [...]