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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.179

Date
09/12/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
19-17.179
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), Mme C. a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée le 3 novembre 1995 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (l'ADAPEI) et, par avenant du 7 septembre 2009, a été nommée chef de service avec effet rétroactif au 1er septembre 2004.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (l'ADAPEI), dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'ADAPEI à payer à Mme C. la somme de 3 974,92 euros pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.
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  • Réponse: Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la mission d'étude confiée à l'intéressée dont elle a refusé l'exécution, entrait dans le cadre de ses fonctions de chef de service conformément aux dispositions de l'article 2-2.2 de la convention collective du 15 mars 1966.
  • Faits: Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et selon le deuxième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'ADAPEI à payer à Mme C. la somme de 3 974,92 euros pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée pour faute grave le 10 juin 2014
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse-Terre
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1166 F-D Pourvoi n° R 19-17.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 Mme M...

C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.179 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (l'ADAPEI), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'ADAPEI, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), Mme C... a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée le 3 novembre 1995 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (l'ADAPEI) et, par avenant du 7 septembre 2009, a été nommée chef de service avec effet rétroactif au 1er septembre 2004. 2.

Mme C... a été licenciée pour faute grave le 10 juin 2014. 3.

Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes de condamnation de l'ADAPEI à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de dommages- intérêts pour préjudice moral et psychologique, alors « que constitue une modification unilatérale du contrat de travail justifiant le refus du salarié, le fait d'imposer à un chef de service une mission d'étude qui le prive de toute fonction d'encadrement inhérente à son poste ; qu'ayant constaté que Mme C..., chef de service, s'était vu contrainte de réaliser une mission d'étude et en se bornant à affirmer, sans en justifier, qu'une telle mission entrait dans le cadre de ses fonctions de chef de service conformément aux dispositions de l'article 2-2.2 de la convention collective du 15 mars 1966, sans rechercher si son poste n'avait pas été vidé de sa substance par la perte de toute fonction hiérarchique à l'égard des éducateurs spécialisés qu'elle encadrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-2.2 de l'annex 6 de la convention collective du 15 mars 1966, de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1121-1 du code du travail et 2.2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 : 5.

Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et selon le deuxième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 6.

Il résulte de l'article 2.2 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la liste des emplois concernés des cadres chefs de service ou ayant une mission de responsabilité hiérarchique est : - chef de service éducatif, pédagogique, animation, social, paramédical, atelier ; - chef de service technique (personnel, administratif, financier, gestion, informatique...) ; - chargé de recherche ou de mission ; - conseiller technique, attaché ou assistant de direction. 7.

Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la mission d'étude confiée à l'intéressée dont elle a refusé l'exécution, entrait dans le cadre de ses fonctions de chef de service conformément aux dispositions de l'article 2-2.2 de la convention collective du 15 mars 1966. 8.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée conservait les fonctions d'encadrement et les responsabilités hiérarchiques antérieurement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2020
Numéro d'affaire
19-17.179
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01166
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), Mme C... a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée le 3 novembre 1995 par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (l'ADAPEI) et, par avenant du 7 septembre 2009, a été nommée chef de service avec effet rétroactif au 1er septembre 2004. 2. Mme C... a été licenciée pour faute grave le 10 juin 2014. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes de condamnation de l'ADAPEI à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de dommages- int…