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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.092

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2020
Numéro d'affaire
19-17.092
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01169

Résumé

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que n'étaient exclus du bénéfice d'une indemnité de licenciement prévue par un accord d'entreprise que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité d'autre part, a décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1169 FS-P+B Pourvoi n° W 19-17.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 La société Air France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.092 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

F...

E..., domicilié [...] , pris en qualité d'ayant droit de son épouse K...

J..., 2°/ à M.

O...

E..., domicilié [...] , pris en qualité d'ayant droit de sa mère K...

J..., défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM.

F... et O...

E..., et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.

Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M.