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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.519

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2020
Numéro d'affaire
19-11.519
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01183

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1183 F-D Pourvoi n° P 19-11.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 Mme T...

P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.519 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société G.R.I., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société G.R.I., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2018), Mme P... a été engagée par la société A.B.

COMM à compter du 1er septembre 2011 en qualité de commerciale, statut employé.

L'article 8 du contrat de travail stipulait que la rémunération définie couvrait forfaitairement l'ensemble des activités que la salariée déploierait pour le compte de la société, la nature de son travail et les responsabilités qu'elle assumait ne permettant pas le décompte d'éventuelles heures supplémentaires de travail.

Un nouveau contrat de travail était conclu le 30 janvier 2014 avec la société G.R.I., autre entité du même groupe. 2.

Le 20 mars 2014, la salariée et la société G.R.I. ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail.