Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.679
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-17.679
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10743
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10743 F Pourvoi n° E 20-17.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Cosmopolitan Services Unlimited, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.679 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Cosmopolitan Services Unlimited, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M.
Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Il est donné acte à la société Cosmopolitan Services Unlimited du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cosmopolitan Services Unlimited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cosmopolitan Services Unlimited et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Cosmopolitan Services Unlimited PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Cosmopolitan Services Unlimited fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1.556,82 euros à titre d'heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016, outre les congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2016 ; AUX MOTIFS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'aux termes de son contrat de travail, Mme [G] exerçait ses fonctions selon les horaires en vigueur dans l'entreprise, sa rémunération englobant les majorations pour heures supplémentaires de 35 à 39 heures hebdomadaires ; qu'il n'est pas discuté que les horaires de la salariée étaient du lundi au jeudi de 9 h 00 à 18 h 00 et le vendredi de 9 h 00 à 17 h 00 ; que Mme [G] verse aux débats diverses pièces établissant qu'elle a réclamé des heures supplémentaires dès janvier 2015, en raison d'heures supplémentaires déjà réalisées, mais aussi d'une assistance 24 h/24 assurée conjointement avec M. [C], directeur des opérations et réseaux, à qui elle a demandé dans un courriel du 13 janvier 2015 si elle devait continuer les heures au delà de ses horaires et sous quelles conditions ; que le non paiement d'heures supplémentaires fait partie des causes énoncées lors de sa première annonce de démission, le 1 er avril 2015 ; qu'elle a également écrit le 6 janvier 2016 à M. [C] pour réclamer une prime supplémentaire en raison de ses astreintes, mais aussi week-end travaillés ; qu'elle verse aux débats une pièce 10, intitulée dans le bordereau de communications de pièces « tableau des heures supplémentaires » consistant en un relevé détaillé, jour par jour et mois par mois à compter de février 2015 et jusqu'en janvier 2016 ; qu'elle produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies ; que pour sa part, alors que l'administration de la preuve est partagée et que le contrôle des heures de travail effectuées incombe à l'employeur, la société CSU ne verse aucune pièce aux débats pour en justifier ; que si l'employeur fait valoir que l'article 7 du contrat de travail de Mme [G] dispose qu'elle ne pourra effectuer des heures supplémentaires que « sous réserve de l'autorisation préalable de son responsable hiérarchique et ce dans la limite légale », il n'en indique pas moins dans ses écritures qu'elle « gérait son temps de travail » ; qu'il résulte aussi d'un courriel du directeur général de la société, M. [Z], en date du 9 avril 2015, que celui-ci, tout en lui annonçant une augmentation de salaire à 3.500 euros à compter du 1 er avril 2015, et une prime exceptionnelle de 1.000 euros en plus de sa prime contractuelle de 2.000 euros, invitait la salariée à « mieux gérer/moduler votre temps de présence au bureau, à vous consacrer prioritairement à des tâches essentielles, à déléguer auprès des collaborateurs qui composent votre équipe... » afin de lui éviter ainsi de perdre sa santé ; que compte tenu des revendications répétées de la salariée et de cette réponse, l'accomplissement d'heures supplémentaires était connu de l'employeur qui a dès lors implicitement autorisé son salarié à dépasser ce temps de travail, nonobstant les dispositions contractuelles ; qu'il pointe cependant à juste titre des incohérences entre le tableau des heures supplémentaires revendiquées, les courriels matinaux ou tardifs produits et même les demandes de Mme [G] dans ses écritures ; que c'est également à juste titre, à lire le contenu de certains mails matinaux ou tardifs, que l'employeur fait observer que leur absence de tout caractère d'urgence ne justifiait nullement les horaires auxquels ils ont été envoyés, ni le fait que Mme [G] l'a fait dans le cadre d'un travail ininterrompu ; qu'au vu des pièces produites, la cour retient l'existence de 54 heures supplémentaires accomplies ; que compte tenu du salaire de 3.500 euros de Mme [G] et de la majoration de 25 % applicable, il est dû à la salariée une somme de 1.556,82 euros, outre 155,68 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE l'article 7 du contrat de travail stipule que la salariée ne peut effectuer des heures supplémentaires que sous réserve de l'autorisation préalable de son responsable hiérarchique et ce dans la limite légale ; que la cour d'appel en se fondant, pour allouer à Mme [G] un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, sur un simple accord implicite de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires, sans même constater que le responsable hiérarchique de la salariée l'avait préalablement autorisée à accomplir des heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, le directeur général de la société, dans son courriel du 9 avril 2015, après avoir annoncé à la salariée qu'il lui accordait une augmentation de salaire, lui demandait de mieux gérer son temps de travail afin de réduire son temps de présence au bureau, sans donner son accord, fût-ce seulement de manière implicite, à la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'en énonçant néanmoins, pour allouer à la salariée un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, qu'il résultait du courriel du 9 avril 2015 que l'employeur avait implicitement autorisé sa salariée à dépasser son temps de travail, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déduisant que Mme [G] avait effectué un certain nombre d'heures supplémentaires au cours des années 2015 et 2016 des seuls courriers de réclamation d'heures supplémentaires émanant de cette dernière et décomptes d'heures établis par la salariée elle-même pour la période concernée et constitués de toute pièce pour les besoins de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par la salariée, d'éléments de nature à étayer sa demande sur la période revendiquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Cosmopolitain Services Unlimited fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à régler à Mme [G] la somme de 12.500 euros à titre de contrepartie financière pour les astreintes, outre les congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2016 ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnisation des astreintes, Mme [G] affirme qu'elle assurait depuis janvier 2014 l'assistance des salariés de la société R. 24h/24 avec son supérieur hiérarchique M. [C] ; que si l'employeur affirme que cette assistance n'existait pas, la salariée produit la preuve de l'assistance qu'elle a apportée à un client, M. [R], le er février 2016 et la transmission qu'elle en a faite le lendemain à son supérieur, M. [C], avec pour objet « Renault/assistance 24/24 » ; qu'elle établit que les courriels adressés par ses collaborateurs portaient en bas de page une mention invitant à contacter Mme [G] ou M. [C] en cas d'urgence, avec la mention de leurs téléphones portables ; qu'elle produit enfin un échange de courriels entre un défenseur syndical et M. [C], sur l'existence d'une assistance 24h/24, M. [C] indiquant que cette assistance a cessé depuis le 1er janvier 2017 et qu'avant, cette assistance existait, mais de « manière non officielle » ; que Mme [G] rapporte donc la preuve d'astreintes ; que ces astreintes n'ayant pas été rémunérées, la société CSU sera condamnée à lui verser une somme de 12.500 euros à titre de contrepartie financière, outre 1.250 euros au titre des congés payés afférents, compte tenu de la nature salariale de cette contrepartie ; 1°) ALORS QU' il incombe au salarié demandeur qui prétend…