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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.015

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
20-14.015
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00910

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fa…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 910 F-D Pourvoi n° X 20-14.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Sofiac-Couedic-Madoré, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-14.015 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofiac-Couedic-Madoré, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2019), statuant en référé, M. [H] a été engagé par la société Sofiac-Couedic-Madoré le 14 novembre 1995 en qualité d'employé technico-commercial. 2.

Lors d'une visite de reprise le 12 mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : "Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (Article R 4624-42 du code du travail).

L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.". 3.

Le 11 avril 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4.

Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé, aux fins de bénéficier de la législation applicable au salarié victime de maladie professionnelle et obtenir le paiement des indemnités de rupture majorées.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle lui ordonne de verser au salarié une somme de 35 863,11 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 11 132,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 113,29 euros au titre des congés payés afférents et de le condamner à verser au salarié la somme de 4 923,86 euros bruts au titre des congés payés sur la période comprise entre le 14 juillet 2017 et le 11 avril 2018, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens, alors : « 1°/ que le juge ne peut pas laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, le salarié n'ayant pas précisé le fondement de sa demande en référé, la cour d'appel a statué après avoir visé tout à la fois les textes régissant le référé en cas d'urgence, le référé en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, et le référé provision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a laissé incertain le fondement juridique de la décision adoptée, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que la formation de référé ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le salarié ne pouvant bénéficier des indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail qu'à la triple condition d'avoir été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que cet accident ou cette maladie soit en lien, au moins partiel, avec son inaptitude et enfin que l'employeur ait eu connaissance de ce lien, à la date du licenciement, le juge des référés ne peut octroyer une provision sur ces indemnités lorsque l'une ou plusieurs de ces conditions sont contestées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, par motifs propres, qu'il résultait des arrêts maladie "d'origine professionnelle" établis par le médecin traitant du salarié sans reprise jusqu'à son inaptitude prononcée dans le cadre des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer, et par motifs réputés adoptés, qu'à la date de la rupture, l'employeur, qui recevait des arrêts de travail d'origine professionnelle, savait que le salarié avait engagé auprès de la CPAM du Morbihan un recours en vue de faire reconnaître la maladie professionnelle soutenue ; qu'en statuant ainsi, la formation des référés qui a tranché la contestation sérieuse relative au droit du salarié au paiement des sommes réclamées, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 3°/ que le juge des référés ne peut, dans tous les cas d'urgence, qu'ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a tranché les contestations sérieuses portant sur le point de savoir si le salarié avait été victime d'une maladie professionnelle, si cette maladie était à l'origine au moins partielle de son inaptitude et si ce lien était connu de l'employeur, au moment du licenciement, violant ainsi l'article R. 1455-5 du code du travail ; 4°/ que le juge des référés ne peut ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend qu'en cas d'urgence ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail sans caractériser une situation d'urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail ; 5°/ que le juge des référés ne peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se prononçant sur le droit du salarié à bénéficier des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail sans caractériser le dommage imminent ou le caractère manifestement illicite du trouble dont pourrait se prévaloir le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.

Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à compter du 3 juillet 2017, le salarié avait adressé à son employeur des arrêts de travail d'origine professionnelle établis par son médecin traitant, qu'il avait déposé le 5 juillet 2017 un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, ce dont l'employeur avait été informé, et qu'à l'issue de la visite de reprise du 12 mars 2018, le médecin du travail l'avait déclaré inapte à son poste en indiquant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, la cour d'appel, qui en a déduit que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle au titre de laquelle il était en arrêt de travail d'origine professionnelle depuis le 3 juillet 2017, ce que ne pouvait ignorer son employeur, a pu décider que la demande en paiement de provisions sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L .1226-14 du code du travail ne se heurtait à l'existence d'aucune contestation sérieuse. 8.