Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/09/2021
- Numéro d'affaire
- 20-12.569
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10737
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° A 20-12.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.569 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'équipement manutention et transport (SEMAT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la SEMAT, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] de sa demande tendant à voir ordonner la poursuite de son contrat de travail temporaire au-delà du terme fixé au 18 mars 2019 et ce jusqu'à ce qu'une juridiction ait statué définitivement sur l'action en requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée engagée au fond par le salarié ; AUX MOTIFS QUE la société Semat fait valoir au visa des articles 12 et 455 du code de procédure civile que l'ordonnance critiquée est dépourvue de toute datation de ses conclusions et que le conseil de prud'hommes n'a pas même succinctement rappelé ses moyens de fait et de droit, ce qui fonde son infirmation ; que la société Semat ajoute, de première part, que le conseil de prud'hommes fait seulement référence dans sa motivation aux « différentes pièces du dossier' » et nullement à ses conclusions et, de seconde part, que l'article R. 1455-6 du code du travail dispose que la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que le conseil de prud'hommes ne détaille pas les motifs de sa décision en se contentant de faire référence à « la contestation des défendeurs », ce dont il se déduit que les moyens de contestation, non décrits ni énumérés, seraient moins importants que l'intérêt supérieur qu'il souhaite préserver, sans plus le décrire et le commenter ; que ce défaut de motivation justifie l'infirmation de l'ordonnance ; que la société Semat, s'agissant des conditions du référé, explique : - que M. [D] ne précisait pas dans ses conclusions de première instance le fondement de son action, le conseil de prud'hommes se substituant à lui en se plaçant sur le terrain de l'article R. 1455-6 du code du travail mais sans en caractériser les conditions dans ses motifs ; que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, M. [D] ne saisissant le conseil de prud'hommes qu'en mars 2019 alors qu'il lui était loisible de le saisir dès le mois de janvier précédent au fond au regard des dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail qui dispose: « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est porté devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine » ; que le conseil de prud'hommes aurait donc dû statuer sous un mois, soit avant le 5 avril 2019 ; - que s'agissant de l'exigence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite qui justifieraient une mesure conservatoire ou de remise en état, aucune pièce n'est visée tandis que rien n'est décrit par M. [D] dans ses conclusions de première instance, lequel se prévaut d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 mars 2017 (n° 1518560) aux termes duquel constitue un dommage imminent la perte de l'emploi par l'effet de la survenance du terme, durant la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment où le juge des référés statue, ce dommage étant de nature à priver d'effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d'un contrat à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d'obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur ; que cet arrêt est isolé, contredit par la Cour de cassation et applicable seulement au contrat de travail à durée déterminée (articles L. 1241-1 à L. 1248-11 du code du travail) et non au contrat de travail temporaire (articles L. 1251-1 à L. 1251-18 du code du travail) qui instaure une relation triangulaire tandis que M. [D] n'est pas titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée à l'égard de la société Semat entreprise utilisatrice et non son employeur qui est la société Manpower ; que rien n'autorise le juge des référés à ordonner la poursuite d'une relation contractuelle tripartite à l'encontre de l'entreprise utilisatrice à l'égard d'une personne qui n'est pas son salarié ; et qu'il serait a surplus illicite que la Cour confirme l'ordonnance en lui ordonnant de poursuivre la relation de travail sans ordonner la même chose à l'égard de la société Manpower, entreprise de travail temporaire et employeur de M. [D], laquelle peut en vertu du principe de liberté contractuelle refuser la signature d'un contrat de mise à disposition à son égard qui constitue au surplus un engagement de nature commerciale ; que le droit à l'emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas d'action en re-qualification en contrat à durée indéterminée (Cass soc 21 septembre 2017 n° 1620270 et 1620277) ; que la société Manpower présente les mêmes arguments (violation de l'article 455 du code de procédure civile, absence d'urgence et existence d'une contestation sérieuse au regard de l'article R. 1455-5 du code du travail, absence de trouble manifestement illicite au regard de son article R. 1555-6, mal-fondé des demandes M. [D] en raison de l'impossibilité pour le juge des référés de se prononcer sur la poursuite du contrat de travail sans statuer sur la demande de re-qualification, violation de l'article 1101 du code civil et du principe de la liberté contractuelle en l'absence de dispositions applicables prévoyant la nullité d'un licenciement et la réintégration du salarié et en méconnaissance des règles spécifiques du contrat de travail temporaire) ; que M. [D] rétorque au visa de l'article R. 1455-6 du code du travail que la Cour de cassation a jugé récemment que le juge des référés peut ordonner la poursuite du contrat de travail jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie au fond de la demande de sa re-qualification (Cass soc 8 mars 2017 n° 1518560) ; qu'il a engagé une instance au fond pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et que la survenance du terme de son contrat de travail avant que la juridiction prud'homale ne statue au fond se traduirait par une perte de son emploi, ce qui constitue un dommage de nature à priver d'effectivité son droit de demander cette re-qualification de son contrat à durée déterminée irrégulier ; que la nature de son contrat de travail (contrat à durée déterminée ou contrat de mission) est indifférente puisque c'est l'objet de la demande au fond et son effet potentiel soit la re-qualification en contrat à durée indéterminée, qui justifie la demande de suspension du terme en référé ; que c'est par ailleurs la totalité de son engagement sur l'ensemble des contrats cumulés qui atteindra la limite prescrite par le code du travail, soit 18 mois (article L. 1251-12-1 du code du travail) ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2017 ne réalise pas un revirement de jurisprudence en ce qu'il met en avant le caractère essentiel de la poursuite du contrat, précision donnée que la cour d'appel avait infirmé la décision du juge des référés, ce qui avait eu pour effet rétroactivement de mettre un terme au contrat de mission à l'échéance contractuelle prévue et que la Cour de cassation a décidé non pas qu'il n'existait pas de droit à poursuite du contrat mais de droit à réintégration après que le contrat soit arrivé à son terme et que la relation contractuelle ait été rompue ; que la société Semat verse aux débats l'ordonnance de référé du 5 avril 2019, sa déclaration d'appel, les conclusions de première instance de M. [D], les conclusions de première instance de la société Manpower, ses conclusions de première instance, le dernier contrat de mise à disposition conclu entre les sociétés Manpower et Semat pour la période du 3 janvier au 5 avril 2019, e premier contrat de mise à disposition conclu entre les mêmes sociétés sur la période du 11 au 13 octobre 2017, l'assignation devant le premier président de la cour d'appel de ce siège du 16 avril 2019 ; que la motivation du premier juge statuant en référé, pour ordonner la poursuite du contrat de travail temporaire de M. [D] au-delà du terme fixé au 5 avril 2019 et ce, jusqu'à ce qu'une juridiction ait statué définitivement sur l'action en re-qualification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée engagée au fond par M. [D] est la suivante : « Après avoir entendu les parties lors de l'audience de référé, avoir lu et étudié les différentes pièces du dossier, la formation de référé dit qu'en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, elle peut prescrire une mesure conservatoire même en présence d'une contestation sérieuse de la part des défendeurs, en l'occurrence la Semat et la SAS Manpower.
En conséquence, la formation de référé dit que malgré la contestation des défendeurs, elle ordonne la poursuite du contrat de travail temporaire de Monsieur [X] [D] » ; qu'en application de l'article R. 1455-5 du code du travail, la formation de référé, dans tous les cas d'urgence, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonne toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justif…