Code du travail
Article L. 1251-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1251-4
Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :
1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5321-1 ;
2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.569
Cour de cassationR. 1455-6 du code du travail mais sans en caractériser les conditions dans ses motifs ; que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, M. [D] ne saisissant le conseil de prud'hommes qu'en mars 2019 alors qu'il lui était loisible de le saisir dès le mois de janvier précédent au fond au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.463
Cour de cassationTechnologies France, à but lucratif, est constitutive : - d'un marchandage de main d'?uvre en ce que d'une part les appelantes ont contourné les règles applicables au travail temporaire reposant notamment sur les formalités préalables auprès de l'autorité administrative et sur les garanties financières obligatoires prévues aux articles L 1251-4 et suivants du code du travail, et en ce que d'autre part la société Henkel Technologies Franche a bénéficié d'une parfaite flexibilité dans la gestion de son personnel par la mise à disposition de [K] [O] ; - d'un prêt illicite de main d'?uvre en ce que la mise à disposition de [K] [O] auprès de la société Henkel Technologies France n'était justifiée par aucun savoir-faire particulier ou différent de celui des autres…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.752
Cour de cassationles entreprises utilisatrices des salariés liés par un contrat de mission, Il sera donc considéré que la société Sasca est tenue des obligations découlant de ces contrats à compter du 1er contrat conclu où la société Total est mentionnée comme l'utilisatrice soit en l'espèce, le contrat conclu le 3 juin 2002, Aux termes des dispositions des articles L. 1251-4 et suivants du code du travail, le recours à un salarié temporaire ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise et ne peut être utilisé que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas limitativement énumérés par l'article L. 1251-6, dont, notamment, le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-24.469
Cour de cassation; que par requête du 6 juin 2016, la société Manpower France a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir, notamment, l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de membre du CHSCT de l'établissement Centre / Poitou-Charente ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que si ne peut être désigné comme membre du CHSCT que le salarié remplissant les conditions fixées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-12.111
Cour de cassationde salarié absent dont elle demande la requalification pour non respect des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1251-4 du code du travail dispose que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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