Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.153
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/09/2021
- Numéro d'affaire
- 19-16.153
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00932
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 932 F-D Pourvoi n° A 19-16.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-16.153 contre deux arrêts rendus les 11 juin 2015 et 5 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [P] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 2015 et 5 février 2019), M. [P] a exercé depuis le 17 décembre 1984 une activité de journaliste illustrateur de presse, d'abord pour la société France 3 Lorraine, puis à compter de l'année 1988 pour la société France 3.
Il était rémunéré sur la base de factures d'honoraires établies soit par ses soins en qualité d'entrepreneur individuel, soit par la société Maori dont il était gérant associé.
La société France télévisions (la société) a mis fin aux relations contractuelles avec effet au 30 septembre 2009. 2.
Revendiquant la qualité de journaliste professionnel lié à la société par un contrat de travail en application de l'article L. 7112-1 du code du travail et soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale. 3.
Par jugement du 30 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et que la rupture de ce contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a condamné la société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. 4.
Par arrêt du 11 juin 2015, la cour d'appel de Paris a dit que M. [P] avait la qualité d'infographiste et devait être assimilé à un journaliste professionnel.
Elle a reconnu l'existence d'un contrat de travail soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 et dit que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.