§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.152

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
19-16.152
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00931

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 931 F-D Pourvoi n° Z 19-16.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 19-16.152 contre deux arrêts rendus les 11 juin 2015 et 5 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [L] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 juin 2015 et 5 février 2019), M. [L] a exercé depuis le 29 mai 1992 une activité de journaliste illustrateur de presse au sein de la rédaction de France 3, en étant rémunéré par des honoraires sur la base de factures établies par lui.

La société France télévisions (la société) a mis fin aux relations contractuelles avec effet au 30 septembre 2009. 2.

Revendiquant la qualité de journaliste professionnel lié à la société par un contrat de travail en application de l'article L. 7112-1 du code du travail et soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale. 3.

Par jugement du 30 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que les parties étaient liées par un contrat de travail et que la rupture de ce contrat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a condamné la société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. 4.

Par arrêt du 11 juin 2015, la cour d'appel de Paris a dit que M. [L] avait la qualité d'infographiste et devait être assimilé à un journaliste professionnel.

Elle a reconnu l'existence d'un contrat de travail soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 et dit que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Avant-dire droit, elle a invité les parties à préciser les éléments de la classification permettant de déterminer le montant du salaire conventionnel brut mensuel. 5.