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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.884

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseCDD / intérimRequalificationMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2020
Numéro d'affaire
19-14.884
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10619

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10619 F Po…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10619 F Pourvoi n° W 19-14.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 Mme U...

G...

B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.884 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Derichebourg Sourcing Aero and Energy, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Crit, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Aif France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'AVOIR rejeté la demande de Mme U...

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B... en requalification de contrats de missions temporaires en un contrat à durée indéterminée avec la société Air France et ses prétentions subséquentes ; AUX MOTIFS QUE Mme U...

G...