Code du travail
Article D. 4625-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 4625-19
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 4625-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.884
Cour de cassation; que lors de cette signature, l'entreprise utilisatrice doit fournir à l'entreprise de travail temporaire des informations sur le poste de travail occupé par le salarié (plus précisément, selon l' article R. 243-14 du code du travail abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste de travail occupé par le salarié « comporte des exigences ou des risques spéciaux » au sens de l' article L. 124-4-6 ancien du code du travail et, selon D. 4625-19 du même code créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste occupé par le salarié « comporte des travaux soumis à surveillance médicale renforcée » au sens de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.865
Cour de cassation; que lors de cette signature, l'entreprise utilisatrice doit fournir à l'entreprise de travail temporaire des informations sur le poste de travail occupé par le salarié (plus précisément selon l' article R. 243-14 abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste de travail occupé par le salarié « comporte des exigences ou des risques spéciaux » au sens de l'article L. 124-4-6 ancien du code du travail et selon D. 4625-19 du même code créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste occupé par le salarié « comporte des travaux soumis à surveillance médicale renforcée » au sens de L.
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