Code du travail

Article D. 4625-19 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 4625-19

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.884

Cour de cassation

; que lors de cette signature, l'entreprise utilisatrice doit fournir à l'entreprise de travail temporaire des informations sur le poste de travail occupé par le salarié (plus précisément, selon l' article R. 243-14 du code du travail abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste de travail occupé par le salarié « comporte des exigences ou des risques spéciaux » au sens de l' article L. 124-4-6 ancien du code du travail et, selon D. 4625-19 du même code créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste occupé par le salarié « comporte des travaux soumis à surveillance médicale renforcée » au sens de L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.865

Cour de cassation

; que lors de cette signature, l'entreprise utilisatrice doit fournir à l'entreprise de travail temporaire des informations sur le poste de travail occupé par le salarié (plus précisément selon l' article R. 243-14 abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste de travail occupé par le salarié « comporte des exigences ou des risques spéciaux » au sens de l'article L. 124-4-6 ancien du code du travail et selon D. 4625-19 du même code créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, si le poste occupé par le salarié « comporte des travaux soumis à surveillance médicale renforcée » au sens de L.

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