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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.660

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélit d'entraveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2020
Numéro d'affaire
18-24.660
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10024

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10024 F Pourvoi n° B 18-24.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme K...

S..., domiciliée [...] (Réunion), contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Conservatoire botanique de Mascarin, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S..., de Me Carbonnier, avocat de l'association Conservatoire botanique de Mascarin ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral, il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme S... dénonce le comportement de M.

U..., directeur général à son égard et invoque : 1/ une « mise au placard », ignorance, 2/ un dénigrement, reproches incessants, défiance à son égard et volonté de lui nuire, 3/ l'envoi de courriels en nombre anormal (2400 en 15 mois) qualifiés d'abusifs, constitutifs, selon elle d'un véritablement acharnement ; .que. concernant la « mise au placard » elle prétend que M.

U... n'est jamais venu la saluer pendant 15 mois, en arrivant le matin ; qu'il ne lui a pas adressé la parole pendant la journée de sortie du personnel du 24 février 2015 ; que les relations de travail s'effectuaient uniquement par courriel, le directeur refusant tout entretien avec elle, alors que les autres cadres étaient reçus très souvent ; que Mme S... ne vise aucune pièce dans ses écritures à l'appui de ces faits ; qu'elle ne produit aucun élément probant de nature à établir que M.

U... ne l'a jamais saluée pendant 15 mois en arrivant sur le lieu de travail ; qu'il ne lui a pas adressé la parole lors de la journée du 24 février 2015 ; que l'intimée fait valoir que ces allégations non étayées, ne constituent que des spéculations ; que Mme S... prétend qu'elle a été progressivement mise à l'écart de toutes les réunions de travail et vise les réunions de juin 2014 à janvier 2015, du 16 mars 2015, 17 mars 2015,4 avril 2015,29 mai 2015, 26 juin 2015, 9 juillet 2015, 15 juillet 2015 ainsi que des réunions des délégués du personnel exceptée celle de décembre 2014 ; qu'elle vise et communique à l'appui des faits, des comptes rendus de réunion, (pièces 113, 114, 115, 116 et 117) relatifs aux réunions des 16 mars 2015, 17 mars 2015, 29 mai 2015, 29 juin 2015, 9 juillet 2015, dont il ressort qu'elle n'était effectivement pas présente ; que sont également produits et invoqués : des courriels du 21 juillet 2015, qu'elle a adresses à M.

U... auquel elle indiquait qu'elle « venait de découvrir dans le dossier commun qu'une réunion de service avait eu lieu le 9 juillet 2015, encore une fois sans (sa) présence », « qu'elle avait appris qu'une réunion de délégués du personnel avait eu lieu H y a 15 jours, (précisant) comme d'habitude je n'étais pas conviée » ; un courriel en réponse de M.

U..., daté du 21 juillet 2015, lui précisant : « je vous saurais gré de patienter.

Ce second message de relance est inutile » ; un courriel du 22 juillet 2015 lui indiquant « Vous serez systématiquement invitée aux réunions de service (ou toutes autres sur le fonctionnement général de la structure) » ; que Mme S... affirme que ce dernier courriel du 22 juillet 2015, par lequel le directeur s'engage désormais à la convier systématiquement, démontre qu'avant cette date, elle était bien exclue des réunions, ce qui est contesté par l'intimée qui soutient que Mme S... était convoquée aux réunions lorsque sa présence était nécessaire et qu'elle a notamment participé aux réunions de préparation des conseils d'administration d'octobre 2014, à une réunion avec le commissaire aux comptes le 10 juillet 2015 ce qu'elle justifie par la production de courriels (pièce 1 pages 15 et 67) ; que l'association CBNM invoque les dispositions de l'article L. 2325-8 du code du travail, pour justifier l'absence de convocation aux réunions des délégués du personnel de Mme S..., faisant valoir que l'association CBNM ne comptant qu'un seul délégué du personnel titulaire, l'employeur ne pouvait, sous peine de poursuites pour délit d'entrave, être assisté d'un collaborateur, lors de la réunion, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que si l'employeur peut se faire assister d'un collaborateur, ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire ; que Mme S... soutient qu'elle a été volontairement sous-classée dans l'organigramme élaboré par M.

U... lors de sa nomination et positionnée au même niveau que la secrétaire assistante de direction, alors qu'elle occupait un poste de n° 02 dans l'organisation de la structure ; que l'association CBNM objecte en réplique qu'il résulte de l'organigramme produit par Mme S... (pièce 17) que son supérieur hiérarchique direct est le directeur général, ce qui est avéré ; que concernant le dénigrement, reproches incessants, volonté de nuire : Mme S... soutient que le directeur a fait preuve d'une malveillance caractérisée en s'opposant systématiquement à ses choix, ses orientations, initiatives ; qu'elle vise trois faits concernant une demande de congés, l'annonce d'un protocole pour ses périodes d'absence, un entretien du 24 février 2015, en présence du président de l'association, concernant un « soit disant » problème de calcul de coûts analytiques ; que s'agissant des congés, Mme S... indique avoir déposé une demande tendant à la prise de RTT du 4 mai 2015 au 7 mai 2015, suivie d'une période de congés payés du 11 mai 2015 au 18 mai 2015 et indique que M.