Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.312
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2023
- Numéro d'affaire
- 20-23.312
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00135
Explorer des décisions proches
Résumé
Les dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise extérieure au titre de l'obligation de sécurité ait été retenue
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 135 FP-B+R Pourvoi n° C 20-23.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société SNCF voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-23.312 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat Sud Rail [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], et du syndicat Sud Rail [Localité 5], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2022 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, MM.
Rinuy, Pion, Mme Van Ruymbeke, M.
Pietton, Mmes Cavrois, Ott, MM.
Sornay, Barincou, conseillers, Mme Ala, M.
Le Corre, Mme Lanoue, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [P] a travaillé à compter du 27 mars 1978 en qualité de manutentionnaire pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2.
La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3.
Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4.