Code du travail
Article R. 237-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 237-4
Les chefs d'entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice la date de leur arrivée, la durée prévisible de leur intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention. Ils sont également tenus de lui faire connaître les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci, ainsi que l'identification des travaux sous-traités.
Les chefs de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures tiennent ces informations à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou des caisses de mutualité sociale agricoles, des médecins du travail compétents, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et, le cas échéant, des agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l'inspecteur du travail, sur demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés qu'ils affectent à l'exécution de l'opération.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 237-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.312
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.313
Cour de cassationde ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [R], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.314
Cour de cassationde ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [K], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.315
Cour de cassationde ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [S], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.316
Cour de cassationde ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [B], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.317
Cour de cassationde ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [T], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.318
Cour de cassationde ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [M], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.388
Cour de cassationles observations préalables des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / subsidiairement, en déterminant la classification à laquelle pouvait prétendre M. X... à partir de déductions tirées d'un document établi pour un seul chantier en application de l'article R. 237-4 du Code du travail dont elle a elle-même constaté que ses énonciations étaient dépourvues de toute portée quant aux relations contractuelles entre la société AMT et son salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 237-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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