Code du travail

Article R. 237-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 237-4

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.312

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.313

Cour de cassation

de ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [R], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.314

Cour de cassation

de ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [K], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.315

Cour de cassation

de ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [S], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.316

Cour de cassation

de ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [B], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.317

Cour de cassation

de ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [T], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.318

Cour de cassation

de ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [M], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.388

Cour de cassation

les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / subsidiairement, en déterminant la classification à laquelle pouvait prétendre M. X... à partir de déductions tirées d'un document établi pour un seul chantier en application de l'article R. 237-4 du Code du travail dont elle a elle-même constaté que ses énonciations étaient dépourvues de toute portée quant aux relations contractuelles entre la société AMT et son salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 237-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.