Code du travail
Article R. 237-4 : texte et décisions associées
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Article R. 237-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 237-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.312
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.313
Cour de cassationde ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [R], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.314
Cour de cassationde ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [K], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.315
Cour de cassationde ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [S], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.316
Cour de cassationde ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [B], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.317
Cour de cassationde ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [T], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.318
Cour de cassationde ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [M], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.388
Cour de cassationles observations préalables des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / subsidiairement, en déterminant la classification à laquelle pouvait prétendre M. X... à partir de déductions tirées d'un document établi pour un seul chantier en application de l'article R. 237-4 du Code du travail dont elle a elle-même constaté que ses énonciations étaient dépourvues de toute portée quant aux relations contractuelles entre la société AMT et son salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 237-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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