Code du travail
Article R. 4511-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4511-4
On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4511-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-23.694
Cour de cassationRelève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.312
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.313
Cour de cassationou collective des salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [R] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1975 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 8. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.314
Cour de cassationou collective des salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [K] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1975 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 7. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.315
Cour de cassationou collective des salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [S] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1979 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 8. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.316
Cour de cassationindividuelle des salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [B] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1979 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 7. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.317
Cour de cassationindividuelle des salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [T] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1995 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 8. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.318
Cour de cassationou collective des salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [M] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1970 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 7. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4511-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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