Code du travail

Article R. 4511-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées20
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4511-5

20 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-23.694

Cour de cassation

Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.312

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.313

Cour de cassation

des salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [R] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1975 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 8. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.314

Cour de cassation

des salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [K] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1975 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 7. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.315

Cour de cassation

des salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [S] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1979 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 8. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.316

Cour de cassation

des salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [B] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1979 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 7. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.317

Cour de cassation

des salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [T] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1995 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 8. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.318

Cour de cassation

des salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [M] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1970 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 7. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-50.080

Cour de cassation

Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, un salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Ne peut obtenir une telle réparation le salarié ayant travaillé dans un établissement qui, même inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ne relève pas de l'employeur de ce salarié

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4511-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.