Code du travail
Article R. 4511-5 : texte et décisions associées
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Article R. 4511-5
Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4511-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-23.694
Cour de cassationRelève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.312
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.313
Cour de cassationdes salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [R] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1975 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 8. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.314
Cour de cassationdes salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [K] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1975 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 7. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.315
Cour de cassationdes salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [S] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1979 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 8. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.316
Cour de cassationdes salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [B] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1979 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 7. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.317
Cour de cassationdes salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [T] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1995 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 8. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.318
Cour de cassationdes salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [M] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1970 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. » Réponse de la Cour 7. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-50.080
Cour de cassationMême s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, un salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Ne peut obtenir une telle réparation le salarié ayant travaillé dans un établissement qui, même inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ne relève pas de l'employeur de ce salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.769
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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