Code du travail
Article R. 237-1 : texte et décisions associées
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Article R. 237-1
Lorsque une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des entreprises extérieures sont tenus de se conformer aux dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 235-3, ni aux autres chantiers clos et indépendants. Toutefois, le chef de l'établissement visé à l'alinéa précédent est tenu de coopérer en matière de sécurité et de protection de la santé avec le coordonnateur désigné en application de l'article L. 235-4, dans les conditions fixées au 4° de l'article R. 238-18. Lorsque ces chantiers relèvent de l'article L. 235-6, le chef d'établissement reçoit copie du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.
Les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3e alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 sont adaptées respectivement par un arrêté du ministre chargé du travail et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, sous réserve d'assurer les mêmes garanties.
On entend par opération , au sens du présent chapitre, une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 237-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.312
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité de l'entreprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.313
Cour de cassation4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.314
Cour de cassation4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.315
Cour de cassation4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.316
Cour de cassation4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.317
Cour de cassation4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.318
Cour de cassation4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ; 2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R.
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