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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-41.936

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/1995
Numéro d'affaire
91-41.936

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Jacky, demeurant chez M. Y... Jean, Barie à La Réole (Gironde…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Y...

Jacky, demeurant chez M.

Y...

Jean, Barie à La Réole (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de la société anonyme Vitagermine, prise en la personne de son président-directeur général, ... d'Ornon (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M.

Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM.

Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

Y..., embauché par la société Vitagermine, le 1er décembre 1987, en qualité de "maçon-entretien divers", a été licencié pour motif économique le 29 septembre 1989 ; Sur le second moyen : Attendu que M.

Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rectification de ses bulletins de salaire, à défaut de condamnation de l'employeur au paiement des heures supplémentaires demandé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant effectué un temps de travail hebdomadaire de 42 heures 1/2, soit mensuellement 184 heures, il s'est vu remettre des bulletins de salaire établis sur la base de 169 heures 65 ; que ces bulletins de salaire ne tiennent aucun compte de la mensualisation de sa rémunération sur la base d'un salaire brut de 7 000 francs incluant les heures supplémentaires mais qu'il y figure, par contre, une rémunération horaire au taux de 41 francs 26 pour 169 heures 65 (6 999 francs) arrondi à 7 000 francs ; alors d'autre part, que les bulletins de salaires doivent être le reflet exact de sa rémunération pour le temps de travail effectué et ne doivent ainsi comporter, pour le calcul de sa rémunération de base mensuelle, que le nombre d'heures convenues contractuellement (184) et le salaire attribué (7 000 francs), à l'exclusion de tout taux horaire calculé sur la moyenne forfaitaire de 169 heures 65 servant au calcul du SMIC sur 365 jours à raison de 5 jours de travail par semaine ; alors, enfin, que la force probante du bulletin de paye est patente, que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paye ne fait pas obstacle à ce que le salarié formule une réclamation ; que les bulletins de paie qui lui ont été remis sont entachés d'irrégularités flagrantes ; qu'il y a eu, en l'occurrence, de la part de la société Vitagermine, manquement aux règles édictées concernant les bulletins de salaire ; que sa requête en rectification des bulletins de paie était particulièrement légitime, peu important qu'elle soit ou non de nature à modifier le fond et la forme de sa demande, que les contraventions aux règles relatives au bulletin de paye sont sanctionnées tant au plan pénal qu'au plan civil, l'employeur engageant sa responsabilité dès lors qu'il délivre des documents entachés d'inexactitudes, en l'occurrence, l'indication, entr'autres, d'une durée de travail fictive ; qu'en ne condamnant pas, même sans astreinte, la société Vitagermine a rectifier les bulletins de paie inexacts qui lui ont été remis, le conseil de prud'hommes a ignoré délibérement les dispositions des articles R. 143-2 et R. 154-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires motivant la rectification des bulletins de paie, c'est sans encourir les griefs du moyen que le conseil de prud'hommmes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de ce chef à rectification des bulletins de paie afférent à la période litigieuse ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu que le salarié fait aussi grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité en la forme, alors, selon le moyen, d'une part, que M.

Y..., embauché en qualité d'ouvrier d'entretien bâtiment sur un poste créé à l'usine de Saint-Ferme à l'occasion de son recrutement, et, seul employé de cette qualification dans les effectifs de la société, a été licencié par suite de la suppression de son poste de travail alors même qu'il n'a pratiquement, et ce n'est pas contesté par le président directeur général de la société, jamais travaillé sur ce site industriel, étant employé quotidiennement à l'exécution de travaux de maçonnerie et divers, sur la propriété personnelle de M.

X..., sise domaine de Belle Assise commune de Rimons, distante de quelques kilomètres de celle de Saint-Ferme ; que, dès lors, son licenciement ne peut être justifié sur le fond par une réduction aussi minime de son activité sur le lieu de travail pour lequel il a été recruté ; que, de plus, à aucun moment la société Vitagermine n'a rapporté la preuve qu'elle ait subi des pertes répétées et que cette situation comptable nouvelle nécessitait la suppression du poste créé lors du recrutement de M.

Y... ; qu'ainsi, en ne retenant dans leur motivation ni la particularité des conditions d'emploi de M.

Y..., ni des difficultés économiques de la société Vitagermine, interdisant tout emploi à temps plein de ce salarié, même occasionnellement, à des tâches distinctes de celles de sa qualification professionnelle, les juges de fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part, que la forme n'a été respectée qu'en apparence puisque le rapport au comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique est daté du 14 septembre 1989, le comité devant se réunir le 15, que ce rapport est numérique n'étant accompagné d'aucune liste de personnels susceptibles d'être concernés par la mesure envisagée ; que, pour l'application des dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail, la circulaire DRT/12 du 30 novembre 1984 a donné des précisions ; que la loi fixe un principe général selon lequel le comité d'entreprise doit disposer d'un délai d'examen suffisant entre la communication des informations et la réunion du comité ; que, quel que soit le caractère des informations, celles-ci doivent être communiquées au comité d'entreprise au plus tard lors de la convocation qui doit intervenir au moins trois jours avant la séance ; qu'en retenant ainsi que la forme a été respectée les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail ; alors, encore, que, contrairement aux stipulations du jugement déféré, ce n'est pas le procès-verbal, mais un compte rendu de la réunion du comité d'entreprise, signé du président et du secrétaire, qui a été versé aux débats ; que ce document a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 434-1 du Code du travail, lequel dispose que "les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux... ; que la valeur probante de ces deux documents est tout à fait différente, le procès-verbal, imposé par l'article L. 434-4 du Code du travail, étant un acte authentique officialisant ce qui a été dit ou fait dans une réunion et constituant en cas de litige un moyen de preuve privilégié, tout au moins au civil, alors que le compte rendu n'est qu'un acte ordinaire traduisant une simple relation de faits ; qu'en confondant dans leur motivation procès-verbal et compte rendu, les juges du fond ont méconnu la portée juridique de ces deux documents et violé les dispositions de l'article L. 434-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que, pour décider que le licenciement de M.

Y... était intervenu pour une cause réelle et sérieuse de nature économique et qu'en l'espèce la société Vitagermine avait respecté les procédures de licenciement, les juges du fond se sont bornés à relever que le comité d'entreprise n'avait formulé aucune objection à son licenciement et que la procédure notamment celle de l'entretien préalable avait été respectée ; qu'il leur appartenait, tout au contraire, de constater que les difficultés économiques rencontrées par la société Vitagermine justifiaient la décision, la suppression d'un poste d'ouvrier d'entretien "bâtiment" ne permettant pas d'invoquer une quelconque mutation technologique de l'entreprise, de s'assurer de l'emploi quasi-permanent de M.

Y... en un lieu situé hors de celui indiqué dans le contrat de travail, d'autant plus que le poste avait été créé à l'occasion de son recrutement, de contrôler l'argumentation de la société Vitagermine selon laquelle les travaux effectués par M.

Y... dans la propriété personnelle de M.