Code du travail
Article R. 154-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 154-3
Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 147-1, L. 147-2 et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 147-2, ainsi que des articles R. 143-1, R. 143-2 et R. 147-1 sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F (1).
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 3.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 154-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-45.077
Cour de cassationcollective concernant la société; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander que soit fixée sa créance à ce titre ; Attendu que, pour débouter M. A... de sa demande, l'arrêt énonce que l'article L. 143-2 du Code du travail oblige l'employeur à payer le salaire mensuellement; que cette disposition, pénalement sanctionnée par l'article R. 154-3 du Code du travail, est d'ordre public et qu'il est interdit au salarié d'y renoncer; que le non-paiement du salaire est une cause de rupture du contrat de travail que le salarié peut invoquer à l'encontre de l'employeur en faisant supporter à ce dernier la responsabilité de la rupture ; qu'en l'état du droit applicable, ci-dessus décrit, le comportement de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-41.936
Cour de cassationqu'il délivre des documents entachés d'inexactitudes, en l'occurrence, l'indication, entr'autres, d'une durée de travail fictive ; qu'en ne condamnant pas, même sans astreinte, la société Vitagermine a rectifier les bulletins de paie inexacts qui lui ont été remis, le conseil de prud'hommes a ignoré délibérement les dispositions des articles R. 143-2 et R.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 1991, 90-81.886
Cour de cassationcondamné à rembourser les provisions versées dans le cadre de l'exécution forcée et que dès lors, la cour d'appel ne pouvait allouer des dommages-intérêts au salarié pour défaut de paiement mensuel de son salaire en se bornant à affirmer sans s'en expliquer davantage que l'infraction poursuivie avait causé un préjudice donnant d droit à réparation" ; Attendu que le prévenu ayant été également poursuivi, en application des dispositions des articles L. 143-2 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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