Code du travail
Article R. 434-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 434-1
Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 434-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-41.936
Cour de cassationqu'en retenant ainsi que la forme a été respectée les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail ; alors, encore, que, contrairement aux stipulations du jugement déféré, ce n'est pas le procès-verbal, mais un compte rendu de la réunion du comité d'entreprise, signé du président et du secrétaire, qui a été versé aux débats ; que ce document a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 434-1 du Code du travail, lequel dispose que "les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux... ; que la valeur probante de ces deux documents est tout à fait différente, le procès-verbal, imposé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 76-40.273
Cour de cassationLe délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, qui dans ses conclusions, s'est borné à affirmer que l'autorisation de licenciement n'a pas été donnée régulièrement par le comité d'entreprise, sans préciser les irrégularités qui l'auraient viciée, est irrecevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation que le vote avait été irrégulier du fait de son exclusion de la réunion et de la participation de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845
Cour de cassationAux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.
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Méthode et périmètre
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