Code du travail

Article R. 434-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 434-1

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 91-41.936

Cour de cassation

qu'en retenant ainsi que la forme a été respectée les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 431-5 du Code du travail ; alors, encore, que, contrairement aux stipulations du jugement déféré, ce n'est pas le procès-verbal, mais un compte rendu de la réunion du comité d'entreprise, signé du président et du secrétaire, qui a été versé aux débats ; que ce document a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 434-1 du Code du travail, lequel dispose que "les délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux... ; que la valeur probante de ces deux documents est tout à fait différente, le procès-verbal, imposé par l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 76-40.273

Cour de cassation

Le délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, qui dans ses conclusions, s'est borné à affirmer que l'autorisation de licenciement n'a pas été donnée régulièrement par le comité d'entreprise, sans préciser les irrégularités qui l'auraient viciée, est irrecevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation que le vote avait été irrégulier du fait de son exclusion de la réunion et de la participation de l'employeur.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845

Cour de cassation

Aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.

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