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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/2015
Numéro d'affaire
13-22.513
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00618

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 juin 2013), que Mme X..., engagée en qualité de respon…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 juin 2013), que Mme X..., engagée en qualité de responsable point de vente à compter du 1er octobre 2006 par la société Cal immoblier Transc Immo aux droits de laquelle est venue la société Square habitat Lorraine, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 février au 31 octobre 2008 ; que déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux visites médicales des 3 et 18 novembre 2008, inapte au poste de responsable d'agence et à tout poste dans l'entreprise, elle a été licenciée le 24 décembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée bénéficie du statut de commis commercial prévu par les dispositions de l'article 59 du code de commerce local et de le condamner à lui payer une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 59 du code de commerce local définit le commis commercial comme « celui qui est employé par une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution » ; que, pour considérer que Mme X... devait être considérée comme « commis commercial » au sens dudit texte et pouvait ainsi revendiquer l'application de l'article 75 du code précité prévoyant le maintien de la contrepartie de la clause de non-concurrence dans l'année suivant la date de renonciation par l'employeur, la cour d'appel a considéré que même si la fiche de poste annexée à son contrat prévoyait l'exécution d'activités non commerciales, Mme X... ne bénéficiait pas d'une réelle autonomie dans l'exécution de ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, quel que soit le degré d'autonomie de la salariée, cette dernière pouvait être considérée comme fournissant des services de nature commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 59 et 75 du code de commerce local, ensemble de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que pour retenir l'absence d'autonomie de la salariée, la cour d'appel s'est fondée sur son obligation de respecter les consignes de l'employeur et de rendre compte, son statut d'agent de maîtrise, et la circonstance que l'une des négociatrices de l'agence avait été mutée ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 59 et 75 du code de commerce local, ensemble de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'article 74 du code de commerce local précise que l'indemnité annuelle de non-concurrence est « égale à la moitié des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du contrat de louage de service » ; que pour fixer le montant des sommes allouées à la salariée, la cour d'appel a considéré que seules les rémunérations antérieures à la suspension du contrat devaient être prises en considération ; qu'en statuant ainsi, ce que l'article 74 suscité ne permettait nullement, la cour d'appel a violé ledit article ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la salariée exerçait des fonctions commerciales, qu'elle avait été engagée sous le statut d'agent de maîtrise et qu'elle ne bénéficiait pas d'une réelle autonomie dans la gestion de son agence, la cour d'appel a pu décider qu'elle exerçait les fonctions de commis telles que définies par l'article 59 du code de commerce local ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la clause de non-concurrence contractuelle prévoyait le versement par l'employeur d'une indemnité forfaitaire égale à un pourcentage de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours des douze derniers mois d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a exactement retenu que, le contrat de travail ayant été suspendu du 14 février au 3 novembre 2008, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence était celle des douze mois précédant le 14 février 2008 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Square habitat Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Square habitat Lorraine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Square Habitat Lorraine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... épouse X... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 15738 euros à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 5246 euros au titre du préavis non effectué, 524, 60 euros au titre des congés payés sur préavis, d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de deux mois, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Madame Solange X... a été licenciée pour inaptitude physique par lettre recommandée datée du 24 décembre 2008 aux motifs suivants : " En effet vous avez été déclarée " inapte définitif au poste de responsable d'agence et à tout poste dans l'entreprise " à l'issue de deux examens successifs les 3 et 18 novembre 2008.

Nous avons recherché toutes les solutions de reclassement au sein de la société et du groupe et vous avons transmis par courrier du 5 décembre 2008, toutes les possibilités d'emploi.

Par votre courrier du 10 décembre 2008 vous déclinez l'ensemble des propositions qui vous sont faites sans demander plus d'informations.

Vous n'avez pas souhaité être présente à l'entretien préalable à la prise de décision vous concernant, entretien qui était fixé au vendredi 19 décembre 2008.

Cette absence ne nous a pas permis de modifier notre appréciation de la situation. " Au soutien de son appel, Madame Solange X... entend contester la réalité et la qualité des efforts entrepris par son employeur pour tenter de la reclasser, lequel n'a pas effectué une recherche loyale et sérieuse de son reclassement, la recherche ayant été manifestement plus que rapide et succincte, voire inexistante.

La recherche effective d'un reclassement du salarié s'entend selon les préconisations du médecin du travail.

Lorsque l'avis d'inaptitude est un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, la recherche est alors à opérer du côté de la modification des postes de travail ou de l'organisation du travail.

La société Square habitat Lorraine, venant aux droits de la SAS Cal Immobilier Transac Immo, fait valoir qu'elle est allée au-delà de ses obligations de recherche de reclassement, que les propositions faites étaient suffisamment claires et que Madame X... n'a pas demandé d'explication ou de délai de réflexion supplémentaire.

C'est par lettre datée du 5 décembre 2008 que l'employeur a informé Madame Solange X..., comme suit : " Nous recherchons un reclassement vous concernant à un poste en adéquation avec votre aptitude, votre poste initial de responsable de point de vente et votre niveau d'agent de maîtrise.

Nous tenons à vous faire part de nos constats et connaître votre opinion à ce sujet : Au sein du groupe CAL IMMOBILIER en Lorraine nous disposons d'un poste de négociateur VRP salarié à Sarrebourg et d'un poste d'assistante commerciale à Vandoeuvre les Nancy.

Les offres d'emploi du réseau immobilier figurent sur le site internet www. square. habitatfr.

Nous avons élargi nos recherches aux agences du groupe SQUARE HABITAT de toute la France et au Crédit Agricole.- Les agences SQUARE HABITAT nous ont transmis des offres complémentaires à celles du site internet notamment celles de négociateur immobilier à Arès, Castelnau et Carbon Blanc, en Aquitaine, et deux offres de Savoie que vous trouverez en annexe-Le Crédit Agricole de Lorraine ne dispose pas de poste susceptible de vous convenir.

Pensez vous qu'un des postes précité et disponible à ce jour puisse vous convenir ? Avez-vous, pour votre part une proposition de reclassement à nous soumettre ? Nous vous demandons de nous faire parvenir votre réponse par écrit dans un délai de cinq jours à réception de ce courrier. " P our cela, l'employeur, en plus de proposer au sein de l'entreprise, un poste de négociateur VRP et un poste d'assistante commerciale, a interrogé : - le service des ressources humaines de SACAM Square Habitat -le service des ressources humaines du Crédit agricole de Lorraine, de Charente-Périgord, de Bretagne, d'Aquitaine, de Normandie, de Sud-Méditerranée.

Les premiers juges ont considéré que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant recherché activement par des échanges de mails et courriers, était allé bien au-delà de ses obligations en étendant ses recherches hors du périmètre du groupe, et que Madame X... n'a donné aucune suite aux propositions faites.

Si la recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, son extension à des entreprises hors groupe ne peut suffire à dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement.