Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.555
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/04/2009
- Numéro d'affaire
- 07-44.555
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00732
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 2007), que M. X..., travailleur handicap…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 2007), que M.
X..., travailleur handicapé classé C par la COTOREP depuis le 24 janvier 2000, a été engagé le 12 février 2001 par la société Chabrillac, imprimerie d'affiches, en qualité d'attaché administratif logistique ; que le 19 juillet 2001, le salarié a passé la visite médicale d'embauche à l'issue de laquelle il a été déclaré apte sans réserve ni restriction à l'exercice de ses fonctions ; que convoqué à un entretien préalable tenu le 24 juillet, le salarié a demandé un nouvel examen auprès du médecin du travail, qui a conclu de nouveau à son aptitude ; qu'après avoir été licencié pour insuffisance professionnelle le 27 juillet 2001, il a été victime d'un malaise le 20 août pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 323-9-1 du code du travail, qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés dont ceux reconnus comme tels par la COTOREP, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée ; que le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4 ; qu'il résulte de l'article L. 122-45, alinéa 1, et 5, que le licenciement pour insuffisance professionnelle résultant de l'inadaptation d'un travailleur handicapé à son poste de travail, alors même que l'employeur avait été informé du handicap, constitue un licenciement discriminatoire frappé de nullité ; que M.
X... avait fait valoir devant la cour d'appel que, lors de son embauche, la société Chabrillac était parfaitement informée de ce qu'il était classé travailleur handicapé catégorie C par une décision de la COTOREP et que, de ce fait, elle était tenue de lui offrir dès l'embauche un aménagement spécifique de son poste ; qu'il avait encore soutenu que les griefs qui lui étaient faits avaient pour cause unique l'excès d'exigence de son employeur au regard de son handicap, de sorte que son licenciement, discriminatoire, était nul de plein droit ; qu'en statuant sans rechercher, alors même qu'elle y était invitée, si les exigences de l'employeur à l'égard du salarié, malgré les allégements effectués, n'étaient pas causées par son handicap, en sorte que le licenciement trouvait sa seule cause dans ce handicap, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 323-9-1 et L. 122- 45 alinéa 1, 4 et 5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été vu à deux reprises par le médecin du travail qui l'avait déclaré apte au travail de sorte que l'employeur, étant lié par l'avis d'aptitude émis par ce médecin, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir tenu compte d'éléments médicaux portés à sa connaissance plus de six mois après le licenciement ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L.122-45 du Code du travail en réparation du préjudice subi d'un montant de 76.225 euros et de sa demande d'un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QUE suite à une annonce publiée par l'ANPE, Pascal X... a présenté sa candidature au poste d'attaché administratif logistique, offert par la SA CHABRILLAC, décrit comme consistant à suivre les stocks et les expéditions, à établir les bons de livraisons et les étiquettes d'identification des colis et nécessitant des facilités de contacts téléphoniques ; qu'au vu du curriculum vitae joint par l'appelant à sa lettre de motivation, il avait déjà assumé des tâches similaires dans ses précédents emplois ; que Pascal X... a commencé à travailler pour la SA CHABRILLAC le 12 février 2001 ; que par conséquent, il avait eu le temps d'apprécier la réalité de ce poste lorsqu'il a rencontré le médecin du travail à l'occasion de la visite d'embauche subie le 19 juillet 2001 ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause que ce praticien le déclarait apte sans aucune réserve ni restriction ; qu'il n'est pas contesté que face aux erreurs commises par l'appelant et au manque de fiabilité dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées, l'employeur a décidé d'alléger ses fonctions qui étaient dés lors réduites aux tâches les plus simples de fabrication des étiquettes les moins complexes, d'établissement des bons de livraison, de classement des dossiers traités et des doubles des bons de livraison ; que les erreurs perdurant, la SA CHABRILLAC engageait une procédure de licenciement et par courrier en date du 16 juillet 2001, convoquait Pascal X... à un entretien préalable fixé au 24 juillet ; qu'après cet entretien, au cours duquel il avait été avisé par l'employeur des griefs retenus à son encontre et de la perspective possible d'une rupture de son contrat de travail, Pascal X... sollicitait un nouvel examen par le médecin du travail qui avait lieu le 27juillet 2001 de 9h45 à 10h40 (au vu de la fiche de visite), à l'issue duquel le médecin concluait de la manière suivante : «Apte (à revoir à sa demande si nécessaire ou s'il le souhaite)» ; que par lettre du même jour, la SA CHABRILLAC rappelait au salarié l'historique de la relation contractuelle et lui notifiait son licenciement pour le motif suivant : «Malgré ces allégements, vous avez commis ces derniers mois, des erreurs importantes et lourdes de conséquences pour CHABRILLAC : -Début juin 2001 : vous deviez expédier une commande en un lieu précis, le 5 juin avant 12h.
Toutefois, vous avez, sans explication, établi plusieurs bons de livraison sur des destinations complètement différentes (7 adresses), au lieu de recopier les indications données dans la lettre d'accompagnement de la commande.
Conséquences : notre client nous a appelé pour nous faire part de son mécontentement.
Nous avons dû supporter le coût dû au colisage et au port vers les mauvaises destinations, le rappel de tous les colis livrés sur ces mauvaises destinations ainsi que le retirage pour rétablir le stock.
Il est probable que notre client nous adresse une demande de dédommagement (ses réclamations nous parviennent généralement avec un temps de décalage, après qu'il ait lui même reçu les plaintes et réclamations des différents magasins). - Mi-juin, nous avons constaté une autre erreur de votre part : Un client nous avait adressé, le 28 mai 2001, deux répartitions pour l'envoi d'affiches : l'une le matin (qui comportait une liste d'adresses à livrer pour le 31 mai et le 1er juin), l'autre, qui y faisait suite, l'après-midi (qui comportait une liste d'adresses à livrer pour les 5,7,8 et 11 juin 2001).
Le 13 juin, le client nous a appelé pour nous faire part de son mécontentement : l'un des points à livrer le 5 juin n'a pas reçu sa commande.
Votre responsable vous a demandé de vérifier les envois : vous lui avez répondu que vous aviez contrôlé les bons de livraison et que vous n'aviez détecté aucune autre anomalie.
Le 14 juin 2001, suite à un nouvel appel de mécontentement du client, votre responsable a opéré la vérification lui même et s'est aperçu que vous n'aviez pas traité la seconde liste envoyée par le client le 28 mai après-midi.
Pourtant, là aussi, les instructions du client étaient très claires.