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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-19.528

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/09/2017
Numéro d'affaire
16-19.528
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01989

Résumé

Viole la loi l'arrêt qui retient que l'avantage prévu par l'article 12 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP, demeure la contrepartie de la durée du travail exécutée et ne donne pas lieu à proratisation, alors que les dispositions conventionnelles ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-10 du code du travail

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Cassation M.

X..., président Arrêt n° 1989 FS-P+B Pourvoi n° H 16-19.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société juridique et fiscale de Champagne, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Estelle Y..., domiciliée [...], 2°/ à Pôle emploi agence du Mont d'Arène, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.

Schamber, conseillers, Mme Ducloz, MM.

David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société juridique et fiscale de Champagne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3123-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, 12 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP ; Attendu, d'abord, aux termes du premier de ces textes, que compte-tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; Attendu, ensuite, que, selon le dernier de ces textes, il est accordé à tout salarié ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 1er cycle, un premier complément de salaire mensuel équivalent à 6 fois la valeur du point conventionnel, à tout salarié ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 2e cycle, un second complément de salaire mensuel équivalent à 10 fois la valeur du point conventionnel et à tout salarié ayant satisfait à l'épreuve de contrôle des connaissances de fin de 3e cycle, un troisième complément de salaire équivalent à 14 fois la valeur du point conventionnel ; que les points ENADEP ne modifient pas le coefficient de classification attribué au salarié, le complément de salaire s'ajoutant au salaire de base ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée à temps partiel à compter du 17 janvier 2000 par la société juridique et fiscale de Champagne en qualité de secrétaire, coefficient 225 de la convention collective du personnel salarié des avocats et de leur personnel ; qu'à la suite de son licenciement, le 2 juillet 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral l'arrêt retient que le salarié bénéficie d'un complément ajouté à son salaire de base calculé selon le diplôme par référence à un nombre de points multipliant la valeur du point conventionnel, que l'avantage a la nature du salaire de base auquel il s'ajoute, que la somme totale ainsi obtenue demeure la contrepartie de la durée du travail exécutée, qu'il n'y a donc lieu à aucune proratisation, que du reste les textes conventionnels parfaitement clairs sur les modalités de calcul ne contiennent aucune restriction en ce sens, que s'agissant de conditions objectives tenant compte de la situation particulière de chaque salarié, il ne s'en évince aucune discrimination salariale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-10 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen des chefs de la nullité du licenciement et de la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, pour préjudice moral distinct et d'indemnité compensatrice de préavis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Frouin , président et M.

Huglo conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société juridique et fiscale de Champagne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SELARL SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE DE CHAMPAGNE à payer à Madame C... les sommes de 3.542,37 euros à titre de complément de salaire prévu par l'ENADEP, 354,24 euros au titre des congés payés afférents et 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Aux motifs propres que : « pour s'opposer à la réclamation comme en première instance, l'appelante prétend que l'élément de rémunération revendiqué devrait être « proratisé » en considération de la durée convenue du travail et pourtant assumé dans cette proportion par chacun des employeurs de l'intimée, sans quoi il y aurait cumul indû du même avantage et discrimination envers les autres salariés ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges -sauf à compléter leur motivation-, cette argumentation ne saurait utilement prospérer ; qu'il est acquis aux débats que Madame C... satisfait aux conditions prévues par les articles 12 et 65 respectivement de la convention collective et de son avenant relatifs au complément de salaire devant être payé aux diplômés de l'ENADEP ; qu'il suffit, pour approuver la décision des premiers juges, de constater qu'en vertu de ces textes, le salarié bénéficie d'un complément ajouté à son salaire de base calculé selon le diplôme par référence à un nombre de points multipliant la valeur du point conventionnel ; qu'il s'ensuit que l'avantage a la nature du salaire de base auquel il s'ajoute ; que la somme totale ainsi obtenue demeure la contrepartie de la durée du travail exécutée ; qu'il n'y a donc lieu à aucune proratisation -et du reste les textes conventionnels parfaitement clairs sur les modalités de calcul ne contiennent aucune restriction en ce sens- puis s'agissant de conditions objectives tenant compte de la situation particulière de chaque salarié-, il ne s'en évince aucune discrimination salariale ; que ces constats suffisent à commander sur ce point la confirmation du jugement, étant relevé que, si Madame C... forme appel incident sur le montant alloué, elle n'émet aucun moyen pour remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont procédé à une réfaction pour cause de prescription ; Aux motifs éventuellement adoptés que : « la convention collective applicable prévoit qu'à l'obtention des diplômes de l'ENADEP, le salarié doit bénéficier soit d'un complément de salaire soit d'une augmentation de classification supérieure entrainant une hausse de salaire au moins égale au complément ; qu'il ressort de l'examen du bulletin de paie du mois de mars 2001 de « B...

Estelle », dont le numéro de sécurité sociale correspond bien à celui de la demanderesse, Madame Estelle C..., que c'est au mois de mars 2001, donc antérieurement à la réussite de ses examens au moins de juin 2001, que la salariée avait bénéficié d'une augmentation de coefficient 225 à 265 ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que Madame C... aurait dû bénéficier du complément de salaire prévu par l'ENADEP après validation en juin 2001 des épreuves des deux premiers cycles de sa formation professionnelle ; que, vu les dispositions de l'article L. 3123-11 du code du travail : « Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels , de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail » ; vu les réponses concordantes apportées par l'ENADEP, par la Commission d'interprétation de la convention collective et par le Bâtonnier du barreau de REIMS rappelant les dispositions légales et conventionnelles, que l'avenant 65 à la convention collective du 20 février 1969 qui accorde un complément de salaire mensuel aux salariés ayant obtenu la validation des épreuves aux cycles de formation suivis, prévoit que ce complément de salaire n'est pas proratisé en cas de travail à temps partiel et que cet avenant n'envisage pas le cas d'un salarié travaillant deux mi-temps chez deux avocats différents ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que Madame C... devait bénéficier du complément de salaire égal à 16 points prévu par l'ENADEP après validation en juin 20012 des épreuves des deux premiers cycles de sa formation professionnelle » ; Alors qu'en l'absence de mention contraire, le supplément de rémunération prévu par l'ENADEP en application de l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 constitue un élément de salaire soumis au principe de proportionnalité issu de l'article L. 3123-10 du code du travail ; qu'il en résulte que cet avantage salarial doit faire l'objet d'une proratisation pour les salariés à temps partiel en fonction de leur temps de travail ; qu'en retenant cependant qu'il n'y avait pas lieu à proratisation d'un tel avantage pour Madame C..., salariée à temps partiel, en fonction de son temps de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 3123-10 du code du travail et l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 susvisé ; Alors, à tout le moins, qu'en se fondant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à proratisation du supplément de rémunération de la salariée à temps partiel, sur les réponses concordantes apportées par l'ENADEP, la Commission d'interprétation de la convention collective et le bâtonnier du Barreau de REIMS, sans rechercher si l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire prévu par l'ENADEP de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 dérogeait au principe de proportionnalité énoncé à l'article L. 3123-10 du code du travail pour les salariés à temps partiel, les juges du fond, qui ont ainsi statué par des motifs inopérants, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué…