Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-10.455
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.455
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01994
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1994 FS-D Pourvoi n° V 16-10.455 Aid…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1994 FS-D Pourvoi n° V 16-10.455 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
Z... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Armel Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Atrihome solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CDB Beauvais, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, conseillers, M.
Flores, Mme Ducloz, MM.
David, Belfanti, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.
Z... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atrihome solutions, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 2015), que M.
Z... a été engagé le 6 juin 2007 par la société GMF fermetures, aux droits de laquelle vient la société Atrihome solutions, en qualité de menuisier poseur ; que par avenant du 23 juin 2008, il a été promu métreur avec le positionnement codification [..], catégorie Etam du bâtiment, coefficient 480 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ; que le 20 avril 2011, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 avril suivant ; que par lettre du 29 avril, l'entretien préalable a été reporté au 6 mai 2011 ; que le salarié a été licencié le 26 mai 2011 pour faute grave ; Sur les premier, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de communication de pièces comptables alors, selon le moyen, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait le rappel de primes de chantier, de marge et d'assiduité pour la période non prescrite en faisant valoir que la détermination de ses droits dépendait d'éléments comptables détenus par l'employeur qui devait en conséquence les verser aux débats ; que cependant les juges du fond ont retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à l'employeur de communiquer certaines pièces et ils ont rejeté les demandes du salarié au prétexte qu'il ne précisait pas les périodes visées et ne se référait à aucune situation ou circonstances précises ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les demandes du salarié étaient imprécises, quant à la période sur laquelle portait la réclamation, c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie que la cour d'appel, a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de primes de panier alors, selon le moyen : 1°/ que nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli le salarié de son droit à salaire ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait droit à une prime de panier par jour de travail comme le stipulait l'article 10 de l'avenant à son contrat de travail du 23 juin 2008 ; que dès lors il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il avait rempli le salarié de ses droits, sans pouvoir se contenter de se prévaloir des mentions des fiches de paie ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime de panier pour les années 2009 et 2010 au prétexte qu'il ne justifie pas du bien-fondé de ses réclamations faute de contester utilement le montant des sommes « versées » mentionnées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a rempli le salarié de son droit à salaire ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait droit à une prime de panier par jour de travail comme le stipulait l'article 10 de l'avenant à son contrat de travail du 23 juin 2008 ; que dès lors il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il avait rempli le salarié de ses droits ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande de rappel de prime de panier pour l'année 2008 au prétexte que son décompte était nécessairement erroné faute de prendre en compte une période mi-temps thérapeutique, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle le salarié ne soutenait pas ne pas avoir perçu les sommes figurant sur les bulletins de paie a, sans méconnaître la charge de la preuve, décidé que les bulletins de paie mentionnant pour la période contestée le versement de primes de panier, le salarié ne justifiait pas de sa demande de rappel de salaire ; Et attendu ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits de laquelle ils ont déduit que les prétentions du salarié étaient mal fondées comme reposant sur un mode de calcul erroné ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.