Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.498
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-25.498
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00335
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme A..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° W 16-25.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Engie énergie services, venant aux droits de la société GDF Suez énergie services, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Rachid X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Engie énergie services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 18 juillet 2005 par la société GDF Suez énergie service, aux droits de laquelle vient la société Engie énergie services, en qualité d'agent technique ; que le 5 janvier 2009 il a été victime d'un accident du travail ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 30 août et 6 octobre 2010, il a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 23 072,28 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation ; Qu'en statuant ainsi alors que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Engie énergie services à payer à M.
X... les sommes de 23 072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Engie énergie services à payer à M.
X... la somme de 23 072,28 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ; Déboute M.
X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Engie énergie services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 23 072,28 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 767,14 euros d'indemnité de préavis, outre 576,14 euros au titre des congés payés afférents, de 4 383 euros d'indemnité spéciale de licenciement, de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant condamné l'employeur aux dépens et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'employeur, à payer à Pôle Emploi les sommes de 10 843,56 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, et de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de rappeler que M.
X... a été embauché par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2005 en qualité d'agent technique, avec reprise d'ancienneté au 18 avril 2005 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2009 ; que le 30 août 2010, M.