Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.164
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-14.164
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00349
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 349…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° B 16-14.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité de tutrice légale de Mme Bernadette Y..., contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Noëlle Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de l'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Catherine Y..., ès qualités, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 janvier 2016), que Mme Z... a été engagée en qualité d'aide à domicile par Mme Bernadette Y... ; que cette dernière a été hospitalisée le 16 mai 2013, puis placée en maison de retraite et enfin mise sous tutelle par décision du tribunal d'instance de Vanves du 17 juin 2014 ; que Mme Catherine Y..., nommée tuteur de sa mère a, par courrier du 1er septembre 2014, notifié à la salariée son licenciement à compter du 13 mai 2013 ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que sous le couvert du grief de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats, au terme de laquelle ils ont évalué la somme devant revenir à la salariée au titre du rappel de salaires et des heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2013 au 1er septembre 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet du premier et du deuxième moyens rend sans portée les critiques des troisième et quatrième moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Catherine Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Catherine Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Y..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Y..., à payer à Mme Z... une somme à titre de rappels de salaire et des congés payés afférents pour la période du 1er juin 2013 au 1er septembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Madame Noëlle Z... sollicite un rappel de salaire portant sur le solde restant dû au titre du mois de mai 2013 jusqu'au 1er septembre 2014 sur la base d'un salaire mensuel moyen exprimé en brut d'un montant de 20371,04 €.
L'analyse de l'attestation Pôle Emploi produite et des talons de chèques emploi service versés aux débats faisant ressortir une moyenne d'heures travaillées tous les mois de 143 heures rémunérées à hauteur de 12,61 € chacune, ainsi que précédemment rappelé, le salaire moyen s'établit à hauteur de 1809 €.
La salariée ayant perçu la somme de 1980,07 € pour le mois de mai 2013, la cour considère qu'elle a été remplie de ses droits pour le mois considéré.
Pour la période du 1er juin 2013 au 1er septembre 2014, il est dû à Madame Noëlle Z... la somme de 27135 € laquelle comprend l'indemnité de congés payés » ; ALORS QUE les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que cette convention prévoit que les salariés peuvent effectuer, outre des heures de travail effectif, des heures de présence responsable qui équivalent aux 2/3 des heures de travail effectif ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme Z... a été embauchée en qualité d'aide à domicile par Mme Bernadette Y..., la cour d'appel a établi le salaire mensuel moyen de la salariée à 1809 euros en considérant qu'il ressortait des pièces produites une moyenne d'heures travaillées tous les mois de 143 heures rémunérées à hauteur de 12,61 € chacune ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer, comme elle y était d'ailleurs invitée, la répartition de la durée du travail entre les heures de travail effectif et les heures de présence responsable, lesquelles équivalent aux 2/3 des heures de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, ensemble les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Y..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Y..., à payer à Mme Z... une somme à titre de majoration sur les heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés.
Madame Noëlle Z... indique qu'elle travaillait de 8 heures du matin à 18 heures pour la période de mai 2012 à mai 2013 sans percevoir de majoration de sa rémunération.
Madame Catherine Y... en qualité de tuteur de Madame Bernadette Y..., conteste que la salariée ait pu effectuer des heures supplémentaires en comparant les heures de présence des autres salariées qui prétendent également avoir réalisé des heures supplémentaires.
Il résulte du tableau des horaires de l'employeur et de ses conclusions écrites que Madame Noëlle Z... commençait sa journée de travail à 9 heures et la terminait à 18 heures du lundi au vendredi sauf les jours fériés et les jours où les membres de sa famille étaient présents, ce qui établit la durée de travail à 45 heures, ce qui démontre en soi l'existence d'heures supplémentaires.
De l'analyse des tableaux de l'employeur il ressort qu'au mois de mai 2012 la salarié qui s'occupait de Madame Bernadette Y... la nuit quittait son poste de travail à 8 heures du matin, ce qui implique que Madame Noëlle Z... devait être présente pour cette heure.
Dès lors il est prouvé par la salariée qu'elle effectuait des heures supplémentaires pour lesquelles elle n'a perçu aucune majoration de sa rémunération, toutes les heures de travail ayant été réglées sur la même rémunération horaire.
En conséquence il convient de faire droit à sa demande de Madame Noëlle Z... et de condamner Catherine Y..., en sa qualité de tuteur de Madame Bernadette Y..., à payer à Madame Noëlle Z... la somme de 668,33 € » ; ALORS QUE les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que cette convention prévoit que les salariés peuvent effectuer, outre des heures de travail effectif, des heures de présence responsable qui équivalent aux 2/3 des heures de travail effectif ; qu'elle prévoit encore que les heures supplémentaires sont celles effectivement travaillées, effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif ; qu'il en résulte que, pour savoir si le seuil de 40 heures de travail effectif est atteint, il doit être tenu compte non seulement des heures de travail effectif mais également des heures de présence responsable mais seulement en ce qu'elles correspondent aux 2/3 des heures de travail effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du tableau des horaires de l'employeur et de ses conclusions écrites que Mme Z... commençait sa journée de travail à 9 heures et la terminait à 18 heures du lundi au vendredi sauf les jours fériés et les jours où les membres de sa famille étaient présents, ce qui établissait, selon elle, la durée hebdomadaire à 45 heures, ce qui démontrait en soi l'existence d'heures supplémentaires ; qu'elle a ajouté qu'il résultait de l'analyse des tableaux de l'employeur qu'au mois de mai 2012 la salariée qui s'occupait de Madame Bernadette Y... la nuit quittait son poste de travail à 8 heures du matin, ce qui impliquait que Madame Z... devait être présente pour cette heure ; qu'elle en conclut qu'il est prouvé que la salariée effectuait des heures supplémentaires ; qu'il en ressort que, pour faire droit à la demande en rappels d'heures supplémentaires de la salariée, la cour d'appel a déterminé la durée hebdomadaire de travail et le dépassement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires à partir des seuls horaires accomplis sans vérifier, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'accomplissement d'autres types d'heures de travail que des heures de travail effectif, comme des heures de présence responsable qui équivalent aux 2/3 des heures de travail effectif, le seuil de 40 heures de travail effectif avait été dépassé par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, ensemble les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Catherine Y..., en sa qualité de tuteur légal de Mme Bernadette Y..., à payer à Mme Z... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En application de l'article L. 1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.