Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.267
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/06/2000
- Numéro d'affaire
- 98-42.267
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 98-42.267 formé par M. Adjmi X..., demeurant ..., en cassation d'un ar…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 98-42.267 formé par M.
Adjmi X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit la société Betram, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° M 98-42.653 formé par la société Betram, en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit de : 1 / M.
Adjani X..., 2 / l'ASSEDIC, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Betram, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-42.653 et S 98-42.267 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998) que M.
X..., salarié de la société Betram depuis 1984, a été licencié pour raison économique par lettre du 15 septembre 1994 ; Sur le premier moyen de la société Betram : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Betram à payer à M.
X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui, tout en rappelant que le bien-fondé d'une mesure de licenciement doit s'apprécier à la date où celui-ci est intervenu, s'abstient néanmoins d'examiner la réalité et le sérieux du motif de licenciement à la date où celui-ci a été notifié au salarié, soit en septembre 1994, période postérieure à l'expiration du chantier de La Hague qui occupait trois salariés de l'entreprise, dont M.
X..., a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Betram avait précisé qu'elle avait dispensé à M.
X... une formation afin de lui permettre de s'adapter à la technique du dessin assisté par ordinateur (DAO) mais que, cependant, il n'avait pu s'adapter à cette nouvelle technique, fort différente de celle du dessin traditionnel, sa spécialité ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si M.
X... avait pu s'adapter à la nouvelle technique du dessin assisté par ordinateur nécessaire pour faire face aux nouvelles commandes dont notamment celles relatives au chantier Degremont, malgré la formation qui lui avait été dispensée en vue justement de faire face aux nouvelles exigences du marché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code civil ; alors, enfin, qu'en retenant que la société Betram aurait cherché, en novembre 1994, à pourvoir des postes, sans préciser, compte tenu des contestations soulevées de ce chef, les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, ni les postes dont il s'agirait, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pas fait l'effort d'adaptation nécessaire pour permettre à M.
X... d'occuper l'un des emplois disponibles qui existaient dans l'entreprise et qu'il n'avait donc pas satisfait à son obligation de reclassement, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de la société Betram : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Betram à payer à M.
X... la somme de 29 040 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ; alors, selon le moyen, d'une part, que faute de préciser que l'annonce litigieuse émane bien de la société Betram, ce que contestait celle-ci, et qu'elle est relative de surcroît à un poste compatible avec la qualification de M.
X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et violé ledit texte ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'abstient de constater l'existence d'un emploi disponible ou d'un quelconque engagement de la part de la société Betram après le 15 septembre 1994, date du prononcé du licenciement de M.
X..., a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-14 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel qui, ayant décidé que le licenciement de M.
X... n'est pas fondé sur un motif économique et lui alloue une indemnité à ce titre, viole les dispositions combinées des articles L. 311-14 et L. 122-14-4 du Code du travail en décidant que cette indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect d'une priorité de réembauchage, qui ne s'applique qu'au licenciement économique jugé non réel ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des preuves, la cour d'appel a constaté que la société Betram avait fait des offres de recrutement, pour des emplois qui auraient pu convenir au salarié lequel avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage sans obtenir satisfaction ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen de la société Betram : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Betram à payer à M.