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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-11.383

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralMédecine du travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2016
Numéro d'affaire
15-11.383
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10624

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10624 F Pourvoi n° G 15-11.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité d'établissement des Cheminots de la région Metz Nancy, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C...

X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'établissement des Cheminots de la région Metz Nancy ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'établissement des Cheminots de la région Metz Nancy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement des Cheminots de la région Metz Nancy.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le harcèlement moral établi et d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et partant d'avoir condamné l'exposant à payer à la salariée les sommes de 4 796,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 479,65 euros à titre de congés payés sur préavis, 8 194,05 euros à titre d'indemnité de licenciement, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Madame X... invoque des faits répétés de harcèlement moral qui se sont poursuivis pendant la procédure judiciaire et depuis le jugement du 11 janvier 2013 ; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE devant la Cour, Madame X... invoque les faits suivants : - la nomination à un poste d'assistante de direction à la suite de la suppression du poste de chef comptable, avec des tâches au contenu de plus en plus réduit, non conformes à la définition conventionnelle du métier et de l'emploi confié, - l'isolation géographique du siège du comité d'entreprise, étant ainsi écartée des réunions de travail et de participation au travail collectif, voyant son activité réduite progressivement en deçà de la durée légale du travail la laissant pendant de longue période sans aucune activité, - des sanctions disciplinaires injustifiées et des mesures vexatoires ; que pour étayer ses affirmations, Madame X... produit notamment : - l'avenant à son contrat de travail du 23 décembre 2010, aux termes duquel Madame X... est employée en qualité d'assistante de direction A, - l'ordre du jour de la réunion des chefs de service du 17 novembre 2010 les informant du nouveau poste de Madame X... à compter du 1er décembre 2010, son bureau étant situé en gare de Metz dans le bureau attenant au service culturel, ainsi que le profil du poste en pièce jointe, (étant précisé que Madame X..., en sa qualité de chef de service, était destinataire de ces éléments), - le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du comité d'établissement du 9 décembre 2010 les informant du changement de fonction de Madame X... et de son affectation dans les locaux du service culturel de Metz à compter du 1er décembre 2010, - une lettre du 4 janvier 2011 de Madame X... indiquant qu'elle a signé l'avenant du 23 décembre 2010, précisant "comme je vous en avais parlé à plusieurs reprises, je souhaitais quitter physiquement le service comptabilité et avoir si possible un bureau individuel, voire une séparation par cloison dans le bureau commun avec les comptables", et attirant l'attention du directeur sur certains points du contenu de poste établi par ce dernier, et sollicitant un rendez-vous pour discuter et étudier les besoins du comité d'établissement afin "d'étoffer si possible mon poste", - quatre fiches de fonctions transmises les 29 avril 2011, 25 juillet 2012, 13 juin et 4 novembre 2013, - une fiche référentielle des métiers pour Assistant, - la convention collective nationale des personnels des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 19 mars 2010, (qui permet de constater que l'emploi "Assistant de direction A" se trouve dans la même catégorie d'agent de maîtrise que l'emploi "Chef comptable A", et a le même coefficient, la même autonomie et la même responsabilité), - 3 comptes-rendus de la réunion des chefs de service du 10 février, 1er avril et 13 avril 2011, indiquant que Madame X... est responsable du suivi de l'établissement des inventaires en relation avec les chefs de service, les inventaires devant lui être remis pour le 15 octobre 2011, - un mail de Monsieur O..., directeur du CE, du 14 février 2012 lui indiquant que le budget prévisionnel 2012 a été élaboré par le président de la commission budget et qu'il lui sera transmis, que la fonction responsable du dossier financier convoi CCE (figurant sur la fiche de poste du 13 février 2012) n'a pas été supprimée mais transférée à Madame V... par décision commune prise en réunion ce lundi, et que concernant les tableaux de bord, il indique « nous pourrons en reparler dans le cas de notre prochaine réunion Je compte sur des propositions pour faire évoluer ce dossier », - un mail de Monsieur O..., directeur du CE, du 10 avril 2012 lui transmettant le budget prévisionnel 2012, - un mail de Madame X... du 19 juin 2012, indiquant que pour le suivi du budget 2012 une rencontre avec le responsable du budget est indispensable et qu'elle regrette de ne pas avoir été associée à l'établissement de ce budget, - un mail de Madame X... du 26 novembre 2012 regrettant de ne pas être associée à l'établissement du budget 2013 et indiquant ne pas avoir pu assurer le suivi du budget 2012 n'ayant eu aucun retour d'explication de la part du directeur du CE et des chefs de service, - un mail en réponse de Monsieur O... au mail de Madame X... du 26 novembre 2012 lui indiquant que ce sont les chefs de service qui monte le budget 2013 pour l'instant, - plusieurs mails de Madame X... demandant des explications sur le budget 2012 et les écarts relevés, - un mail de Monsieur Y..., responsable du budget, du 13 août 2012 indiquant qu'il n'était pas destinataire des messages de Madame X..., - un mail de Monsieur O... du 12 juillet 2012 lui indiquant que le CE souhaite lui confier une nouvelle mission, celle du « partenariat », 3 secteurs étant à privilégier en priorité pour les recherches, Metz, Nancy et Thionville, - plusieurs mails de Madame X... concernant le dossier partenariat, demandant des informations et explications à Monsieur F..., « pilote du projet » reprochant l'absence de contact avec cette personne, constatant des réunions sur cette mission hors de sa présence, - un mail de Monsieur L...

O... du 6 novembre 2012 indiquant que le projet convention a été renvoyé à Madame X... le 6 août 2012 et qu'ils sont toujours en attente du premier jet de tout l'administratif qui devait être remis à Monsieur F... pour le 3 septembre 2012, et qu'à sa connaissance aucune demande de rendez-vous n'a été formulée auprès de cette personne, - un mail de Madame X... du 20 novembre 2012 indiquant avoir fait parvenir à Monsieur F... le 7 novembre la copie de la convention « partenariat » modifiée suivant ces indications, - plusieurs mails de Madame X... en juin 2014 demandant un rendez-vous ce avec Monsieur F... pour finaliser le partenariat de Nancy, - une attestation de Monsieur F..., responsable des activités sociales au CE, indiquant que le temps de travail concernant les inventaires est estimé à 20 heures de travail par établissement, - une attestation de Monsieur K..., responsable du service patrimoine et technique au CE, indiquant que pour la réalisation des inventaires des installations (bibliothèque, accueil de loisirs, restaurants ) iI faut entre 6 et 20 heures de travail en fonction du site inventorié, le comité d'établissement possédant 49 installations sur la région Lorraine, - 2 écrits de Madame X... indiquant l'existence de 22 caisses et de 24 installations dans la région du CE Lorraine et précisant qu'elle ne peut aller sur 4 sites pour cause de restrictions médicales, - un compte rendu de la réunion des chefs de service du 11 janvier 2012 précisant que les inventaires seront étudiés par G...

L... et les chefs de service concerné et transmis à la comptabilité pour saisir la partie immobilisée, ainsi que des mails de Madame X... en octobre 2012 demandant des rendez-vous pour définir les plannings des inventaires 2012, - un mail de Monsieur O... du 27 mai 2014 lui indiquant qu'aucune consigne ne lui a été donnée de prospecter sur Thionville et qu'il y a lieu d'attendre la confirmation de Monsieur F... avant de commencer toute prospection, notamment « avant vous devez boucler ensemble le site de Nancy », et lui demandant de lui communiquer un compte rendu de son emploi du temps chaque fin de semaine et d'un emploi du temps prévisionnel pour la semaine à venir et ce chaque vendredi après-midi, - les plannings de Madame X... à compter de janvier 2014 et comportant pour plusieurs mois la mention « néant », sans explication et en marge des tâches réalisées, correspondant aux fiches de poste, - un mail de Monsieur O... du 8 août 2014 lui indiquant « je suis très surpris du contenu de vos imprimés qui rendent compte de votre activité hebdomadaire Je vous rappelle mes mails du 27 mai 2014 et 4 juillet 2014 qui stipule les éléments qui doivent figurer sur votre relevé… Ce rappel est le dernier que je vous adresse car les éléments qui figurent sur les imprimés que vous m'adressez sont inexacts, sorti du contexte du travail et invérifiables.

Je les conteste donc », - un mail de Madame X... du 11 août 2014 indiquant qu'elle ne dispose pas d'Internet, de l'accès à sa messagerie professionnelle et d'une imprimante, et qu'elle joint le planning réalisé tel que souhaité, - des planning réalisés en août 2014 précisant les contrôles de caisse effectuée par jour ainsi que l'absence de travail réalisé pour le partenariat Nancy Thionville en attente instruction du CE ; QUE s'agissant de son isolement géographique, Madame X... a été installée à 1,05 km du s…