Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-41.022
Arrêt du 7 juillet 2010Pourvoi n° 09-41.022
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01421
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait de sa propre initiative fait signer à un bailleur et un preneur un acte présenté comme authentique et portant de fausses indications, faits de nature à engager la responsabilité disciplinaire et même pénale du notaire, premier grief énoncé par la lettre de licenciement, qu'elle a pu en déduire l'existence d'une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait de sa propre initiative fait signer à un bailleur et un preneur un acte présenté comme authentique et portant de fausses indications, faits de nature à engager la responsabilité disciplinaire et même pénale du notaire, premier grief énoncé par la lettre de licenciement, qu'elle a pu en déduire l'existence d'une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 2008), que Mme X..., engagée le 20 août 1988 en qualité d'employée aux écritures par M. Y..., notaire, auquel a succédé M. Z..., a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que la faute grave reprochée au salarié était constituée par la combinaison de six fautes, chacune d'elle prise isolément n'étant pas considérée par l'employeur d'une gravité suffisante ; qu'en décidant que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme X... reposait sur une faute grave cependant qu'elle n'avait retenu que de l'un des six griefs adressés à la salariée et qu'elle avait écarté les cinq autres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en considérant comme une faute grave les irrégularités affectant un projet d'acte isolé qu'il était loisible, au notaire, après l'avoir vérifié, ce qui lui incombait de faire, de ne pas signer, ce qui aurait été de nature à éviter toute perspective de poursuite d'ordre disciplinaire ou pénal, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait de sa propre initiative fait signer à un bailleur et un preneur un acte présenté comme authentique et portant de fausses indications, faits de nature à engager la responsabilité disciplinaire et même pénale du notaire, premier grief énoncé par la lettre de licenciement, qu'elle a pu en déduire l'existence d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de toutes les demandes qu'elle avait formulées au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE les irrégularités affectant le projet d'acte établi par Mme X... étaient de nature à engager la responsabilité disciplinaire et même pénale de Me Z..., s'agissant d'un faux en écritures publiques ; que Mme X..., employée depuis 14 ans et qui avait revendiqué et obtenu à juste titre la qualification E3 ne peut prétendre qu'elle ignorait les règles élémentaires présidant à l'établissement des actes authentiques et la gravité de leur transgression ; qu'elle n'allègue même pas qu'il s'agirai d'une pratique courante, ni même que Me Z... ait déjà, par le passé, autorisé ou accepté de telles irrégularités ; que si les pièces produites à l'appui des autres griefs ne sont pas convaincantes, les irrégularités précitées constituent une faute grave, la poursuite du contrat de travail n'étant pas possible pendant la durée limitée du prévis ;
ALORS, 1°), QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que la faute grave reprochée au salarié était constituée par la combinaison de six fautes, chacune d'elle prise isolément n'étant pas considérée par l'employeur d'une gravité suffisante ; qu'en décidant que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme X... reposait sur une faute grave cependant qu'elle n'avait retenu que de l'un des six griefs adressés à la salariée et qu'elle avait écarté les cinq autres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU' en considérant comme une faute grave les irrégularités affectant un projet d'acte isolé qu'il était loisible, au notaire, après l'avoir vérifié, ce qui lui incombait de faire, de ne pas signer, ce qui aurait été de nature à éviter toute perspective de poursuite d'ordre disciplinaire ou pénal, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01421
- Identifiant source
- 61372780cd5801467742c4f5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372780cd5801467742c4f5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2010.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
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