Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.560
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/07/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.560
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01457
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association AVIMEJ (aide aux v…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association AVIMEJ (aide aux victimes et médiation judiciaire) en qualité d'"accueillante" juridique à temps partiel, suivant contrat à durée déterminée du 23 mars 2005 au 30 septembre 2005 ; que le 6 mai 2005, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de précarité, de frais de déplacement et de dommages-intérêts ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 mai 2005 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'examiner sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et si ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus avant ou au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement, le contrat de travail n'étant rompu qu'à réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement par l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a été engagée par l'association AVIMEJ suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 22 mars 2005, le terme du contrat étant fixé au 30 septembre 2005, avec un salaire mensuel brut de 1 395 euros ; que, par lettre du 6 mai 2005, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 6 975 euros de dommages-intérêts, correspondant aux 5 mois jusqu'à la fin du contrat de travail, demandant ainsi implicitement mais nécessairement la résiliation judiciaire du contrat ; qu'elle a ensuite explicité sa demande dans ses conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes en faisant expressément référence à la résiliation judiciaire ; que, par lettre du 23 mai 2005, l'association AVIMEJ a procédé au licenciement de Mme X... ; que, pour se contenter d'examiner la réalité et la gravité des fautes imputées par l'employeur à la salariée, rendant licite son licenciement, et refuser d'examiner la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a relevé que "Mme Jacqueline X... n'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Meaux que le 9 mai 2005, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de rupture, ne peut se prévaloir d'une demande de résiliation de son contrat de travail en date du 27 avril 2005, étant au surplus observé qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle a lors de l'entretien litigieux du 22 avril 2005, proposé une rupture anticipée par accord mutuel ce qui lui a été refusé et qu'elle a formulé cette demande pour la première fois dans ses écritures" ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au versement de dommages-intérêts en réparation de la résiliation du contrat qu'il lui était demandée de prononcer, avant d'avoir été effectivement licenciée, soit avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1242-7 et s. et L. 1243-1 et s. nouveaux du code du travail (anciens article L. 122-2 et suivants et L. 122-3-8) ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mme X... n'avait pas demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail lors de la saisine du conseil de prud'hommes et n'avait formé cette demande que dans ses conclusions soutenues postérieurement à son licenciement notifié par lettre du 23 mai 2005, de sorte que la demande de résiliation était devenue sans objet ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave, l'arrêt retient que quels qu'aient pu être les propos échangés le 22 avril 2005, entre Mme X... d'une part, M.
Y... et Mme Z... d'autre part, et les difficultés éventuelles dans la rédaction de son contrat de travail, la relation de ces propos et les termes employés par Mme X... dans son courrier du 22 avril 2005, précisant : " j'ai relevé des incohérences, omissions et violation (sanctions pénales)" ... "en s'opposant par la force" ... "peut être qualifié de violences légères, R. 624-1 du code pénal, toute infraction constatée, même si elle est le fait d'une salariée de l'association, est considérée comme imputable au président" ... "Mme Z... a dissimulé un élément important d'information sur le contrat ... ", mettant en cause l'honneur et la probité d'un responsable ou et d'un salarié de l'association, alors même qu'il s'agit d'une association travaillant en collaboration avec le service de la justice et soumise à habilitation du procureur de la république, dépassent de loin le libre droit d'expression d'un salarié et constituent donc une faute grave rendant licite la rupture du contrat de travail à durée déterminée ; Attendu cependant que, sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les propos imputés à la salariée ne caractérisaient pas en eux-mêmes un abus par celle-ci de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, sans répondre aux conclusions de la salariée par lesquelles celle-ci soutenait avoir fait l'objet d'un harcèlement moral visant à la pousser à la démission en la privant de travail et en portant atteinte à sa dignité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association AVIMEJ aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association AVIMEJ à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline B..., veuve X..., de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, AUX MOTIFS QU'"aux termes de l'article L. 1243-1 (ancien article L. 122-3-8) du Code du travail, « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du termes qu'en cas de faute grave ou de fore majeure ».
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave à l'appui du congédiement de son salarié de rapporter la preuve des griefs qu'il allègue.
L'insuffisance professionnelle qui est reprochée à Madame Jacqueline X..., ne pourrait en aucun cas, à supposer qu'elle soit établir, pouvoir permettre une rupture d'un contrat de travail à durée déterminée qui ne peut être rompu que sur un fondement disciplinaire.
Madame Jacqueline X... n'ayant saisi le conseil des prud'hommes de Meaux que le 9 mai 2005, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de rupture, ne peut se prévaloir d'une demande de résiliation de son contrat de travail en date du 27 avril 2005, étant au surplus observé qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle a lors de l'entretien litigieux du 22 avril 2005, proposé une rupture anticipée par accord mutuel ce qui lui a été refusé et qu'elle a formulé cette demande pour la première fois, dans ses écritures.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité et la gravité des autres griefs formulés à l'encontre de Madame Jacqueline X... dans la lettre de rupture, la Cour relève que, quelles qu'aient pu être les propos échangés le 22 avril 2005, entre Madame Jacqueline X... d'une part, M.
Y... et Mme Z... d'autre part, et les difficultés éventuelles dans la rédaction de son contrat de travail, la relation de ces propos et les termes employés par Madame Jacqueline X... dans son courrier du 22 avril 2005, par lequel elle précise «j'ai relevé des incohérences, omissions et violation (sanctions pénales)…en s'opposant par la force …peut être qualifié de violences légères R.624-1 du Code pénal, toute infraction constatée même si elle est le fait d'une salariée de l'association est considérée comme imputable au président…Mme Z... a dissimulé un élément important d'information sur le contrat… », mettant en cause l'honneur et la probité de responsable ou et de salarié de l'association alors même qu'il s'agit d'une association travaillant en collaboration avec le service de la justice et soumise à habilitation du procureur de la république, dépassent de loin le libre droit d'expression d'un salarié et constituent donc une faute grave rendant licite la rupture du contrat de travail à durée déterminée.
La Cour confirme donc par substitution de motifs le jugement en ce qu'il a débouté Madame Jacqueline X... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail" (arrêt, p. 3 et 4), 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et si ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus avant ou au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement, le contrat de travail n'étant rompu qu'à réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement par l'employeur ; Qu'en l'espèce, il est constant que Madame Jacqueline X... a été engagée par l'Association AVIMEJ suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 22 mars 2005, le terme du contrat étant fixé au 30 septembre 2005, avec un salaire mensuel brut de 1.395 € ; que, par lettre du 6 mai 2005, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 6.975 € de dommages et intérêts, correspondant aux 5 mois jusqu'à la fin du contrat de travail, demandant ainsi implicitement mais nécessairement la résiliation judiciaire du contrat ; qu'e…