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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2009
Numéro d'affaire
08-40.961
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01589

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 décembre 2007), que M. X..., engagé le 16 mai 1983 pa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 décembre 2007), que M.

X..., engagé le 16 mai 1983 par la société SPGO, en qualité d'aide comptable, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 11 mai 2004 ; Sur les cinq moyens réunis du pourvoi principal du salarié : Attendu que M.

X...fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1° / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation des obligations contractuelles dont l'importance rend impossible le maintien de la relation dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas écarté tout manquement des commissaires aux comptes chargés de certifier les comptes et de s'assurer de leur régularité ; que dès lors, en présence de faits pouvant être imputables au salarié et aux commissaires aux comptes, la cour qui a néanmoins retenu la faute grave à l'encontre du salarié a violé l'article L. 132 22 2 du code du travail ; 2° / que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute grave ; que l'absence de mauvaise volonté du salarié ne met pas en péril la société qui ne peut donc justifier d'une impossibilité de maintenir le salarié durant le délai du préavis ; que dès lors, en l'espèce, l'arrêt qui n'a pas caractérisé la mauvaise volonté du salarié-lequel n'avait jamais fait l'objet d'observations ou d'avertissement-n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 122 32 2 du code du travail ; 3° / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation des obligations contractuelles dont l'importance rend impossible le maintien de la relation dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté l'erreur de la formule de calcul des allégements élaborée par la société SEDIR dans le logiciel informatique ; que par ailleurs, l'arrêt n'a pas écarté tout manquement des commissaires aux comptes chargés de certifier les comptes et de s'assurer de leur régularité ; que dès lors, en présence de faits pouvant être imputables au salarié, au fournisseur du logiciel informatique et aux commissaires aux comptes, la cour d'appel qui a néanmoins retenu la faute grave à l'encontre du salarié a violé l'article L. 122-6 du code du travail ; 4° / que la faute grave implique l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise durant le prévis ; quel tel n'était pas le cas, en l'espèce, l'arrêt ayant constaté qu'il avait rectifié l'erreur constatée en 2003, dès l'année 2004 : que dès lors, en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122 6 du code du travail ; 5° / que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute grave ; que dès lors, en l'espèce, l'arrêt qui n'a pas caractérisé la mauvaise volonté du salarié-lequel n'avait jamais fait l'objet d'observations ou d'avertissement-n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 122-6 du code du travail ; 6° / que le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'ainsi, l'exercice, par le salarié, d'une activité ne concurrençant pas celle de l'employeur ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, qu'il avait commis une faute grave, au motif qu'il n'avait pas prévenu l'employeur de ce qu'il était associé dans une société d'informatique fournisseur, sans constater comment ce grief rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; 7° / que la faute grave ne peut être retenue pour des faits anciens qui n'ont fait l'objet d'aucunes remarques de l'employeur ; que dès lors, en l'espèce, l'arrêt qui paraît constater une habitude de M.

X... de ne pas établir de tableaux de bord par agence, sans plus de précision sur la période de réalisation de ces faits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-44 du code du travail ; 8° / que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute grave ; que dès lors, l'arrêt qui n'a pas caractérisé la mauvaise volonté du salarié-lequel n'avait jamais fait l'objet d'observations ou d'avertissement sur le défaut de tenue des tableaux de bord-n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 122 6 du code du travail ; 9° / qu'en procédant à une appréciation globale des manquements du salarié pour affirmer qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, l'arrêt attaqué qui n'a pas relevé la mauvaise volonté du salarié a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.. 122 6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les faits fautifs reprochés au salarié relevaient de l'insuffisance professionnelle et qui, par conséquent, n'était pas tenue, pour statuer comme elle a fait, de caractériser sa mauvaise volonté, et qui, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la sixième branche, a retenu d'une part, sans avoir à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, que M.

X...n'avait pas établi les tableaux de bord mensuels destinés à contrôler la gestion de chaque agence, d'autre part que, quelles qu'aient été les fautes éventuelles des commissaires aux comptes et de la société de prestations informatiques, il était responsable, en sa qualité de directeur administratif et financier, de l'absence de déclaration de la taxe professionnelle ayant entraîné un redressement fiscal et de l'erreur, découverte en 2004 mais dissimulée à l'employeur, affectant le calcul des allégements de cotisations sociales en 2003, a pu décider, par motifs propres et adoptés, qu'eu égard à son niveau de responsabilité, les fautes ainsi commises, et leur accumulation, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M.

X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

X... possédait le caractère réel et sérieux, d'une gravité telle que son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis était impossible, déboutant, en conséquence, le salarié de ses demandes indemnitaires, AUX MOTIFS QUE « Absence de déclaration de taxe professionnelle générant un redressement fiscal la SAS SPGO était assujettie à l ‘ imposition minimale de taxe professionnelle dès lors que celle-ci avait réalisé un chiffre d'affaire excédant 7 600 00 ; au cours des années 2001 et 2002, la SAS SPGO était donc redevable de cette cotisation ; ces éléments de fait ne sont pas contestés par M.

X... qui reconnaît avoir ignoré les modifications législatives concernant la taxe professionnelle, et qui se borne à invoquer la suppression des prestations d'expertise comptable par le dirigeant de l'entreprise et la faute des commissaires aux comptes qui ont certifié les comptes sans relever l'erreur ainsi commise et sans alerter sur les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle ; mais l'attestation de M.

Z...et la lettre du 27 décembre 2004 des commissaires aux comptes démontrent qu'il avait lui-même préconisé de faire cesser la mission d'expertise comptable portant sur la supervision et la vérification de la comptabilité confiée au cabinet SOREC jusqu'en 1999 ; ces éléments de preuve sont conformés par la lettre qu'il a adressé à son employeur le 20 janvier 2000 dans laquelle il reconnaissait avoir accepté la charge de l'établissement du bilan et des liasses fiscales qu'il assumait par le passé, et protestait contre un changement de position de l'employeur qui entendait maintenir tout ou partie de l'intervention du cabinet d'expertise comptable ; si, par lettre du 27 décembre 2004, les commissaires aux comptes reconnaissaient n'avoir pas alerté la SAS SPGO des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle au regard de son activité de service, ce domaine ne relevait pas des missions délimitées du commissariat aux comptes impliquant une obligation de résultat ; l'intervention a postériori du commissaire aux comptes n'est soumise qu'à une obligation de moyens et les éventuelles fautes commise par lui ne sont pas de nature à ôter ou diminuer la responsabilité du directeur administratif et financier de l'entreprise ; par ailleurs, un changement de configuration sociale de l'entreprise aurait permis d'éviter tout ou partie du paiement de cette taxe, ce que M.

X... a omis de proposer, alors qu'il n'explique pas pourquoi une modification de structure serait fortement déconseillée », ALORS D'UNE PART QUE, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et constituant une violation des obligations contractuelles dont l'importance rend impossible le maintien de la relation dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas écarté tout manquement des commissaires aux comptes chargés de certifier les comptes et de s'assurer de leur régularité ; que dès lors, en présence de faits pouvant être imputables au salarié et aux commissaires aux comptes, la Cour qui a néanmoins retenu la faute grave à l'encontre du salarié a violé l'article L 132-22-2 du Code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ne constitue pas une faute grave ; l'absence de mauvaise volonté du salarié ne met pas en péril la société qui ne peut donc justifier d'une impossibilité de maintenir le salarié durant le délai du préavis ; que dès lors, en l'espèce, l'arrêt qui n'a pas caractérisé la mauvaise volonté du salarié-lequel n'avait jamais fait l'objet d'observations ou d'avertissement-n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 122-32-2 du Code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

X... possédait le caractère réel et sérieux, d'une gravité telle que son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis était impossible, déboutant, en conséquence, le salarié de ses demandes indemnitaires, AUX MOTIFS QUE « A la suite d'un contrôle URSSAF 2001 à 2002, un redressement de cotisations sociales de l'ordre de 750 000 a été notifié au titre des allégements de cotisations sociales résultant des lois AUBRY ; M.

X... ne conteste pas la réalité des erreurs ayant généré le redressement social ; il soutient que les erreurs ayant généré le redressement résultent d'un défaut de conception du logiciel commandé à la société SEDIR, qu'elles sont imputables au service du directeur des ressources humaines et n'ont pas été…