Code du travail

Article L. 122-32-25 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-25

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.922

Cour de cassation

l'article 1134 du code civil ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait formé le 1er juillet 2003 une demande de report de congés payés au-delà du 24ème jour annuel dans la limite de 6 années dans la perspective d'un congé sabbatique en application de l'ancien article L. 122-32-25 du code du travail, devenu les articles L. 3142-100 et suivants, et constaté que par le courrier du 8 juin 2005 l'employeur lui imposait de solder les 179,30 jours de congés payés pour épuiser tous les droits acquis jusqu'au 31 janvier 2006, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que l'employeur s'opposait à cette demande hors du délai de l'article L. 122-32-25, alinéa 4 devenu D.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977

Cour de cassation

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961

Cour de cassation

; que certes, les congés doivent être pris conformément à l'article L. 223-7 du Code du travail dans la période légale de congés, faute d'être perdus ; que cependant, des reports peuvent exister en application de l'article L. 223-9 du Code du travail et les congés exercés « durant l'année civile suivant pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés sans préjudice des article L. 122-32-25 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709

Cour de cassation

à verser à son employeur la somme de 39 797,56 à titre d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.122- 32- 17 du Code du travail, un salarié a droit à un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu ; que par application de l'article L.122-32-25 du Code du travail, au départ en congé sabbatique, le salarié doit percevoir une indemnité compensatrice pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas encore bénéficié ; que Mme Régine X...

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