Code du travail
Article L. 122-32-25 : texte et décisions associées
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Article L. 122-32-25
Les congés payés annuels dus au salarié en sus de vingt-quatre jours ouvrables sont, à sa demande, éventuellement reportés jusqu'au départ en congé pour la création d'entreprise ou en congé sabbatique. Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié, au départ en congé pour la création d'entreprise ou en congé sabbatique, pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas bénéficié.
En cas de renonciation au congé pour la création d'entreprise ou au congé sabbatique, les congés payés du salarié reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article sont ajoutés aux congés payés annuels dus en application des dispositions de l'article L. 223-1 et suivants. Ces congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation. Jusqu'à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre du premier alinéa du présent article est exclu.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
Les indemnités compensatrices visées au présent article sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du présent code.
Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas du présent article ne s'appliquent pas si l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.922
Cour de cassationl'article 1134 du code civil ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait formé le 1er juillet 2003 une demande de report de congés payés au-delà du 24ème jour annuel dans la limite de 6 années dans la perspective d'un congé sabbatique en application de l'ancien article L. 122-32-25 du code du travail, devenu les articles L. 3142-100 et suivants, et constaté que par le courrier du 8 juin 2005 l'employeur lui imposait de solder les 179,30 jours de congés payés pour épuiser tous les droits acquis jusqu'au 31 janvier 2006, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que l'employeur s'opposait à cette demande hors du délai de l'article L. 122-32-25, alinéa 4 devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.977
Cour de cassationLorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui retient que la modification des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime prévue dans un plan de rémunération variable et son incidence sur la rémunération du salarié constituent une modification du contrat de travail alors qu'elle avait relevé qu'un avenant à celui-ci stipulait que la fixation des objectifs déterminant le montant de la rémunération variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961
Cour de cassation; que certes, les congés doivent être pris conformément à l'article L. 223-7 du Code du travail dans la période légale de congés, faute d'être perdus ; que cependant, des reports peuvent exister en application de l'article L. 223-9 du Code du travail et les congés exercés « durant l'année civile suivant pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés sans préjudice des article L. 122-32-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709
Cour de cassationà verser à son employeur la somme de 39 797,56 à titre d'indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.122- 32- 17 du Code du travail, un salarié a droit à un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu ; que par application de l'article L.122-32-25 du Code du travail, au départ en congé sabbatique, le salarié doit percevoir une indemnité compensatrice pour l'ensemble des congés payés dont il n'a pas encore bénéficié ; que Mme Régine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 92-43.545
Cour de cassationLorsqu'un accord s'est réalisé sur une suspension du contrat de travail pour congé sabbatique en application des articles L. 122-32-17 et suivants du Code du travail, l'employeur conserve, sauf abus de sa part, le droit de s'opposer à la dénonciation unilatérale de cet accord par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-40.927
Cour de cassationUne circulaire émanant d'un employeur et instituant en matière de préavis un régime plus favorable que la convention collective constitue un engagement de cet employeur envers les salariés.
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