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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travailTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/2026
Numéro d'affaire
24-16.194
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00013

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 13 F-D Pourvoi n° Y 24-16.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 24-16.194 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2024), M. [O] a été engagé en qualité d'employé logistique le 23 février 2018 par la société Leroy Merlin France. 2.

Le salarié a été victime de plusieurs crises d'épilepsie, chacune étant suivie d'arrêts de travail à l'issue desquels le médecin du travail a émis successivement trois avis d'aptitude avec des restrictions. 3.

Le 18 octobre 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. 4.

Contestant son licenciement et estimant avoir subi un harcèlement moral discriminatoire lié à son état de santé, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité du licenciement pour faute grave et de réintégration, en paiement de sommes à titre d'indemnité d'éviction, de dommages-intérêts pour harcèlement, de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé ou, subsidiairement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir à juste titre retenu que la préconisation du médecin du travail "pas de travail isolé" était impérative, la cour d'appel a néanmoins estimé, pour débouter le salarié de ses demandes, que celui-ci "soutient que son employeur l'a affecté sur un étage, seul, ce dont il ne rapporte pas la preuve" ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il avait respecté les préconisations du médecin du travail en n'affectant pas le salarié à un poste isolé et, le cas échéant, de prouver que son manquement était étranger à tout harcèlement fondé sur l'état de santé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ainsi que L. 1132-1 dans sa version applicable en la cause et L. 1134-1 du même code ; 4°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sans examiner si, pris avec les autres éléments invoqués, l'absence de recherche par l'employeur des possibilités de mutation du salarié dans les magasins de [Adresse 5] ou de [Adresse 4], plus proches de son domicile conformément aux préconisations du médecin du travail, laissait supposer l'existence d'un harcèlement discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ainsi que L. 1132-1 dans sa version applicable en la cause et L. 1134-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7.

Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 8.