Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.757
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Protection des données / RGPD • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/02/2018
- Numéro d'affaire
- 16-20.757
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10143
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10143 F Pourvoi n° T 16-20.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Saliou Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Stralfors, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stralfors ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Stralfors à lui verser les sommes de 7.600,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 760,07 euros au titre des congés payés afférents, de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et L 1233-39 du Code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que Monsieur Y... expose que lorsqu'il a accepté le Contrat de sécurisation professionnelle, en contravention avec les principes sus-énoncés, il n'avait pas été informé du motif économique du licenciement ; qu'ainsi, il soutient que la rupture du contrat de travail est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse ; que toutefois selon les pièces du dossier, si la date portée par le salarié sur le bulletin d'adhésion au CSP est le 3 avril 2012, il n'est pas contesté que Monsieur Y... a reçu le document - information pour le salarié - le 23 mars 2012 de telle sorte que le délai de réflexion expirait le 13 avril 2012 ; que la lettre de licenciement datée du 12 avril 2012 précisait "nous vous rappelons que vous disposez d'un délai se terminant le 13 avril pour adhérer au Contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 23 mars 2012 lors de l'entretien préalable" ; que, par ailleurs, selon le témoignage de Madame A... dont aucun élément objectif ne permet de douter de la sincérité, il apparaît qu'à la date d'envoi de la lettre de licenciement, le salarié n'avait pas accepté le CSP ; qu'en conclusion, Monsieur Y... ne peut prétendre avoir ignoré le motif économique du licenciement lorsqu'il a accepté le CSP ; 1°ALORS QUE l'acte sous seing privé a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique ; que la force probante de la date énoncée par l'acte est celle qui s'attache au contenu de l'acte lui-même ; que seul l'écrit peut constituer une preuve recevable de l'acte juridique ; qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu des actes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bulletin d'adhésion du contrat de sécurisation professionnelle, qui était revêtu du cachet de la société Stralfors, mentionnait la date du 3 avril 2012 ; qu'en retenant pourtant que Monsieur Y... ne pouvait prétendre avoir ignoré le motif économique du licenciement lorsqu'il a accepté le CSP au motif que « selon le témoignage de Madame A... dont aucun élément objectif ne permet de douter de la sincérité, il apparaît qu'à la date d'envoi de la lettre de licenciement [le 12 avril 2012], le salarié n'avait pas accepté le CSP », la cour d'appel a violé les articles 1322 et 1341 du code civil ; 2° QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant que Monsieur Y... ne pouvait prétendre avoir ignoré le motif économique du licenciement lorsqu'il a accepté le CSP au motif que « la lettre de licenciement datée du 12 avril 2012 précisait " nous vous rappelons que vous disposez d'un délai se terminant le 13 avril 2012 pour adhérer au Contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé le 23 mars 2012 lors de l'entretien préalable " », la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément émanant de l'employeur, a violé l'article 1315 du code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Stralfors à lui verser les sommes de 7.600,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 760,07 euros au titre des congés payés afférents, de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen AUX MOTIFS propres encore QUE en application de l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoquait la suppression du poste de Monsieur Y... compte tenu d'une mutation technologique et d'une rationalisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ; que sur la sauvegarde de la compétitivité il ne peut être contesté que le secteur de l'imprimerie connaît en Europe des difficultés liées à la baisse des volumes, à celle des prix de vente et à une évolution structurelle de la demande ce qui est dû aux nouvelles technologies et à l'apparition concomitante de nouveaux médias numériques ; que le Groupe Stralfors qui a pour activité l'imprimerie-éditique a dû faire face à la diminution des volumes pré-imprimés et a procédé à la restructuration des unités graphiques de deux de ses usines en Grande-Bretagne et en Suède ; qu'il a été également contraint de procéder à des réductions de capacité sur l'activité éditique et de procéder à une rationalisation des coûts ; que dans cette perspective, il a été décidé de mettre en place un système informatique de gestion commun à toutes les sociétés du groupe ce qui a impliqué l'abandon de tout développement du système AS-400 au profit d'une migration sur le système Microsoft Dynamics AX ce qui a été initié en France au début de l'année 2012 ; que sur la suppression du poste de Monsieur Y... ce dernier en conteste la réalité et fait état de l'embauche de Monsieur Brice B... pour le remplacer aux fonctions d'Analyste programmeur AS-400 qu'il occupait ; que toutefois, au regard des pièces du dossier, le sus-nommé n'était pas salarié de la société Stralfors et n'était intervenu jusqu'au 29 mars 2013 que dans le cadre d'un contrat de prestation avec la société e-Quadra ; que selon les pièces du dossier, les embauches réalisées postérieurement à la cessation du contrat de travail de Monsieur Y... n'ont relevé ni du métier spécifique – Analyste programmeur – ni de la qualification professionnelle –Cadre Groupe II – qui caractérisaient les fonctions de l'intéressé ; qu'ainsi, au siège de la société, ont été recrutés une Assistante de direction, un Directeur général et deux Commerciaux / Ingénieurs d'affaires tandis que, sur le site de l'usine, les embauches ont concerné un Directeur d'usine, une Employée administrative et un Opérateur de maintenance ; qu'en conclusion, la suppression du poste de Monsieur Y... est avérée compte tenu de l'arrêt du développement du système AS-400 ; que cette décision s'était inscrite dans une perspective de rationalisation des coûts dans un secteur connaissant des difficultés économiques liées à l'émergence des nouvelles technologies ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont constaté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ont débouté l'appelant de ses réclamations au titre de la rupture du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il s'ensuit que la modification des contrats de travail résultant d'une telle réorganisation a elle-même une cause économique ; que la société STRALFORS a engagé un processus de migration du système AS400, devenant obsolète, vers un système Microsoft, il en résulte que la réorganisation était justifiée pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et que le licenciement de Monsieur Saliou Y... repose ainsi sur une cause économique ; que les documents présentés par la société STRALFOR démontrent ses difficultés économiques ; que la société STRALFOR a cessé tout développement sur le système AS400, bien que celui-ci continuait à être exploité opérationnellement, la suppression du poste d'analyste programmeur AS4000 occupé par Monsieur Saliou Y... est justifiée ; que si le retard de la migration sur le nouveau système justifie la poursuite de l'exploitation opérationnelle sur le nouveau système AS40, il n'en demeure pas moins que tous les développements ont cessé et que la suppression du poste d'analyste programmeur AS400 occupé par Monsieur Saliou Y... est justifiée ;( ) que le licenciement de Monsieur Saliou Y... repose sur…