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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.892

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2017
Numéro d'affaire
16-19.892
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11276

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11276 F Pourvoi n° C 16-19.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Leroy Merlin, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Rose-Line Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Leroy Merlin, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leroy Merlin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Leroy Merlin PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de la société Leroy-Merlin, dit que cette résiliation judiciaire est à effet au 9 mai 2014 et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société aux dépens et à lui verser les sommes de 25 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 900,44 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 390 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 1 802,94 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement lui restant dû, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur : Les manquements invoqués à l'appui d'une demande en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et il incombe au salarié d'en rapporter la preuve ; .

Sur le grief tenant à la modification unilatérale du contrat de travail : La SA LEROY-MERLIN produit l'attestation de M.

Z...

Chef de secteur, qui déclare que lors de sa reprise en mi-temps thérapeutique, fin octobre 2008, il avait été convenu avec le directeur du magasin, pour permettre à la salariée sa reprise d'activité dans de bonnes conditions, de mettre en oeuvre une organisation visant à répartir les tâches afférentes à l'emploi de responsable de rayon entre elle et M.

Z..., cette répartition lui laissant les tâches de "coordonner l'activité des conseillers de vente, d'effectuer des relevés de prix ainsi que l'accueil clients et vente, puis, à partir d'avril 2009 et sur 28 heures de travail par semaine, de coordonner la tenue du rayon, passer les commandes, gérer les stocks, coordonner l'activité des conseillers de vente, préparer des opérations commerciales, effectuer les relevés des prix, inventaires et études des écarts d'inventaires, mettre en place des réimplantations, assurer le développement du pôle Energies Renouvelables pour une prise en charge complète après le ‘remodeling' des rayons électricité/plomberie et la création du rayon confort, formations en vue de la création du (7) Energies renouvelables".

Cette organisation laissait à M.

Z... les tâches suivantes : - "construction des plans d'action commerciaux des plans de vente de la politique prix, négociation fournisseurs, coordination de l'activité des équipes en l'absence de Mme Y..., préparation de la réimplantation de 2011, puis réimplantation des rayons avec création du rayon confort" .

Cette attestation vient confirmer le fait qu'une partie des tâches relevant du poste de responsable de rayon a bien été retirée à la salariée, cependant la réduction des responsabilités ou le retrait de certaines des tâches afférentes à une qualification ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que l'intéressé a conservé l'essentiel de ses attributions, sa qualification et sa rémunération.

En l'espèce, la salariée, à qui incombe la charge de la preuve du manquement reproché à l'employeur, ne démontre pas que l'essentiel des tâches d'un responsable de rayon lui ont été retirées, dans la mesure notamment où les comptes rendus de ses entretiens annuels d'évaluation renseignent des rubriques afférentes à plusieurs des missions relevant de son emploi, la salariée ne contestant pas avoir continué à passer les commandes et avoir gardé la mission de coordonner l'activité des conseillers de ventes, de préparer les opérations commerciales, d'assurer les inventaires et la mise en place des réimplantations.

Par ailleurs, Mme Y... a bien conservé sa qualification et sa rémunération de responsable de rayon.

Le manquement invoqué n'est dès lors pas démontré et ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur.

Sur le grief tenant au manquement à l'obligation de sécurité de résultat : L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent des mesures de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.