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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-14.235

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/12/2017
Numéro d'affaire
16-14.235
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02601

Résumé

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Cassation partielle M.

X..., président Arrêt n° 2601 FS-P+B Pourvoi n° D 16-14.235 R É Y...

U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales des Pyrénées-Atlantiques (ADAPEI 64), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Claude Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M.

X..., président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M.

Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales des Pyrénées-Atlantiques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales des Pyrénées-Atlantiques en qualité d'aide-monitrice le 19 février 1971 ; que promue à des fonctions d'aide-soignante au mois de septembre 1972, la salariée a obtenu le CAP d'aide-médico-psychologique le 21 juin 1985 ; que contestant l'attribution du coefficient 460, à l'occasion de l'entrée en vigueur, le 1er août 1994, de la nouvelle grille de classification issue de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 13 décembre 2011, de demandes de paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que pour retenir l'existence d'une inégalité de traitement et faire droit à la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'en 1994, avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994, après 20 ans d'ancienneté prise en compte, la salariée était classée au coefficient 453,50, qu'avec l'entrée en vigueur de l'avenant elle a été classée au coefficient 460, correspondant à une ancienneté de 7 ans dans la nouvelle grille, que son coefficient, à son départ de l'entreprise en 2011, était de 511, correspondant à 20 ans d'ancienneté dans la nouvelle grille, alors qu'elle comptait 40 ans d'ancienneté, qu'une salariée de la même qualification engagée après l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 1994 commence avec un coefficient de 406 et atteint le coefficient 511 après 20 ans et le coefficient 544 après 28 ans d'ancienneté, qu'il y a manifestement une différence de traitement entre deux salariées ayant la même qualification, exerçant les mêmes fonctions, bénéficiant de la même ancienneté mais dont l'une, engagée après l'entrée en vigueur du nouvel avenant, se voit attribuer un coefficient supérieur à celle engagée avant l'entrée en vigueur du même avenant ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que des salariés engagés après l'entrée en vigueur du nouveau barème conventionnel avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération supérieures à celles de Mme Z..., la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif visés par le second moyen qui s'y rattachent par voie de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action de Mme Z... recevable, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales des Pyrénées-Atlantiques (ADAPEI 64) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPÉI 64 à payer à Mme Z... les sommes de 8.151,83 € à titre de rappel de salaire, 815,18 € au titre des congés payés y afférents et 740,54 € au titre de l'incidence sur l'indemnité de départ à la retraite, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire : Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9° et 10°, L. 2271-1, 8° et L. 3221-2 (anciens articles L. 122-3-3, L. 133-5 et L. 140-2) du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entres eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur ; il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence.

En l'espèce, Mme Marie-Claude Z... demande à la cour d'écarter l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 en application du principe à travail égal, salaire égal.

En effet, elle fait valoir que l'application de l'avenant litigieux a entraîné de fait une différence de traitement entre elle et les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de cet avenant.

Suivant contrat à durée indéterminée du 19 février 1971, l'association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques a embauché à durée indéterminée, Mme Marie-Claude Z..., en qualité d'aide monitrice, coefficient 177 de la convention collective nationale d'établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

À compter de septembre 1972, Mme Marie-Claude Z... a été nommée en qualité d'aide-soignante et relevait du coefficient 233 de la convention collective applicable.

Le 21 juin 1985, Mme Marie-Claude Z... a obtenu son CAP d'aide médico-psychologique.