Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.598
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Harcèlement moral • Maternité / parentalité
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-13.598
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02192
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2192 F-D Pourvoi n° R 15-13.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [J], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [F], l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société [F] de son désistement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,18 décembre 2014), que Mme [J], épouse [Q], engagée en qualité de directrice conseil par la société [F] selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2008 précédé d'une lettre d'engagement du 28 avril 2008, promue à compter du 1er juillet 2011 en qualité de directrice commerciale, a, après avoir saisi le 11 octobre 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, pris acte par lettre du 23 décembre 2011 de la rupture dudit contrat, invoquant devant la juridiction saisie une modification unilatérale de son contrat de travail et un harcèlement moral ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et de la condamner au paiement d'une somme au titre du préavis non effectué, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut modifier unilatéralement un élément qui a été contractualisé ; que lorsqu'un élément est contractualisé dans la lettre d'embauche, le seul défaut d'énonciation de cet élément dans le contrat de travail ne peut le remettre en cause ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'annonce à laquelle la salariée a répondu précisait qu'elle serait intégrée au sein de l'équipe Microsoft France, que la lettre d'engagement précisait qu'elle serait « directrice conseil Microsoft France », et qu'ainsi la salariée pouvait légitimement revendiquer avoir été embauchée pour être responsable du compte Microsoft au sein de la société [F] ; qu'en retenant cependant que cette affectation n'avait pas été contractualisée, au prétexte inopérant que le contrat de travail ne reprenait pas expressément cette mention de Microsoft, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ; 2°/ qu'est nulle la clause autorisant l'employeur à modifier unilatéralement un élément du contrat de travail ; qu'en se fondant sur l'article 3 du contrat de travail prévoyant que la salariée « exercera pour le compte de la société toute mission qui pourra lui être confiée par celle-ci, compte tenu des directives générales ou particulières qui lui seront données par la direction.
Les fonctions confiées à (Mme [J]) sont par nature évolutives et pourront être modifiées par l'entreprise en fonction des nécessités d'administration et de gestion qu'elle détermine », quand une telle clause était illicite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la modification du contrat de travail requérant l'accord du salarié exprès et non équivoque du salarié ; que l'envie de changement manifestée par un salarié et sous la réserve expresse d'une opportunité attractive n'autorise pas l'employeur à lui imposer ensuite une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que si la salariée avait sollicité un changement de ses attributions début mai 2011 en sollicitant l'attribution du compte [G], elle avait immédiatement précisé dans un courriel du 23 mai 2011 que ce souhait d'évolution était subordonné à « une opportunité attractive » et expressément indiqué dans un courriel du 10 août 2011 qu'à défaut d'une telle opportunité elle souhaitait conserver le compte Microsoft ; qu'en se fondant sur la circonstance que la salariée était à l'origine du changement auquel il a été procédé et avait clairement manifesté la volonté d'un changement, quand le souhait tel qu'émis par la salariée n'autorisait pas l'employeur à modifier son contrat de travail en lui retirant le compte Microsoft, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que l'existence d'une modification du contrat de travail s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées avant et après le changement invoqué ; qu'en se bornant à examiner le changement d'affectation tel qu'envisagé par la société et à conclure qu'il relevait du pouvoir de direction de l'entreprise, sans rechercher concrètement, après le retrait du compte Microsoft intervenu le 22 septembre 2011, quelles avaient été les tâches effectivement confiées à la salariée et si elles correspondaient à sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en énonçant, pour en déduire que le changement proposé à la salariée n'opérait aucune perte de responsabilité malgré la réduction du nombre de personnes encadrées et la baisse du chiffre d'affaires à gérer, que l'un des comptes proposés à la salariée était destiné à se développer de manière sensible et à générer un chiffre, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le changement des comptes suivis par la salariée n'entraînait aucune perte de responsabilité et de rémunération pour celle-ci et relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a pu retenir que ce changement d'affectation ne constituait pas une modification unilatérale du contrat de travail de la salariée ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en conséquence de rejeter sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, et de la condamner au paiement d'une somme au titre du préavis non effectué ; Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel, motivant sa décision, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, qu'aucun harcèlement moral ne pouvait être retenu que le moyen, inopérant en ses septième et huitième branches comme portant sur des motifs surabondants, et sans objet en sa neuvième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [J], épouse [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] épouse [Q] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, et d'AVOIR en conséquence débouté Mme [J] épouse [Q] de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que sa prise d'acte constituait une démission et condamné Mme [J] épouse [Q] à payer à la société [F] la somme de 26 758 euros au titre du préavis non effectué, AUX MOTIFS QUE Mme [J] reproche ici à son employeur : d'avoir exercé sur elle des pressions pour accepter un nouveau poste ; d'avoir exercé sur elle des pressions pour accepter de participer à l'annonce de son remplacement ; de l'avoir mise à l'écart ; d'avoir engendré un climat insupportable l'ayant contrainte à prendre acte de la rupture.
La société [F] réplique en rappelant que la loi impose au salarié s'estimant victime de harcèlement moral d'établir des faits précis et concordants ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits ou à a dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La cour rappelle que le salarié s'estimant victime de harcèlement n'a pas à démontrer ce harcèlement.
Il lui revient en revanche d'apporter les éléments de nature à étayer sa plainte.
L'employeur doit alors démontrer que les éléments avancés ne constituent pas le harcèlement dénoncé et qu'il a pris les mesures nécessaires, le cas échéant, tant pour prévenir que pour faire cesser ce harcèlement.
Cela étant précisé, il convient de noter d'emblée qu'il n'est pas contesté que le compte "Microsoft" était l'un des comptes les plus importants de [F].
Dans cette perspective, la cour garde bien à l'esprit que Mme [J] fait valoir, dans le cadre de la discussion, que l'annonce de poste à laquelle elle a répondu faisait expressément référence à la gestion du compte Microsoft.
Ce point n'est pas contesté.
Il résulte toutefois des pièces versées et des débats que c'est Mme [J] qui s'est manifestée auprès de sa hiérarchie pour solliciter un changement dans ses attributions, afin d'évoluer vers un nouveau rôle au sein de l'entreprise.