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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.431

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2017
Numéro d'affaire
16-10.431
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02167

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2167 F-D Pourvoi n° U 16-10.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

François Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Olivier Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M.

Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Z... a été engagé le 27 juillet 2011 par M.

Y... en qualité de boulanger ; qu'il a, le 1er février 2013, démissionné sans réserve ; qu'il a, le 4 mars 2013, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit, et, ultérieurement, d'une demande en requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en ses sixième à huitième branches, ci-après annexé : Attendu que c'est sans dénaturer les documents de la cause que les juges du fond ont estimé que le salarié étayait sa demande au titre des heures supplémentaires ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il vise les chefs de dispositif disant que la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur au paiement de sommes à ce titre : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait démissionné sans réserve le 1er février 2013, retient qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars suivant pour solliciter un rappel d'heures supplémentaires et d'heures de nuit et que, compte tenu de ces circonstances contemporaines à la démission, celle-ci est équivoque ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié remettait en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, qu'il résultait de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle avait été donnée celle-ci était équivoque et que les faits invoqués la justifiaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie la démission de M.

Z... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne M.

Y... à lui payer des sommes au titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M.

Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la démission de monsieur Z... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à monsieur Z... les sommes de : 1.667,54 € à titre d'indemnité de préavis, 166,75 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 4.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 519,84 € à titre de solde de majoration des heures de nuit congés payés compris, 950,30 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 95,03 € à titre de congés payés y afférents, 1.300 € à titre de rappel de prime d'entretien, 150 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la santé au travail, 360,74 € à titre de remboursement des cotisations AG2R La Mondiale ; AUX MOTIFS QUE : « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

Le salarié a donné sa démission le 1er février 2013 et saisi le conseil de prud'hommes le 4 mars 2013, pour solliciter un rappel d'heures de nuit et d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.