Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2010
- Numéro d'affaire
- 08-45.106
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01886
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 08-45. 106 et Z 08-70. 296 ; Attendu, selon l'arrêt a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 08-45. 106 et Z 08-70. 296 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a conclu avec M.
Y..., responsable de l'agence Y...
Century à Meximieux, un contrat d'agent commercial ; qu'elle a pris acte par courrier du 15 février 2002 de la rupture des relations contractuelles, estimant qu'il s'agissait d'un contrat de travail ; que le tribunal de grande instance a par jugement du 20 avril 2006 dit que le contrat liant les parties s'analysait en un contrat de travail et s'est déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes au profit de la juridiction prud'homale ; que Mme X... a saisi cette juridiction à l'effet de voir requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de VRP et obtenir indemnisation du préjudice né de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que seul un manquement grave de l'employeur à ses obligations peut justifier que le salarié lui impute la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, en l'espèce où les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial requalifié a posteriori en un contrat de travail, la cour d'appel, en retenant que le seul défaut de cotisations à une caisse de retraite complémentaire pendant la durée de ces relations lui rendait la rupture imputable, sans constater la gravité de cette abstention indemnisée par ailleurs par l'octroi de dommages-intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1231-1 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'ayant relevé que l'employeur s'était abstenu pendant la durée du contrat de travail de cotiser à une caisse de retraite complémentaire pour la salariée, la cour d'appel, qui a ainsi constaté la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 7313-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir qualifier en contrat de VRP statutaire immobilier le contrat la liant à la société Agence Y..., la cour d'appel retient que pour bénéficier du statut de VRP, il appartient à Mme X..., en conformité avec les dispositions de l'article L. 751-1 du code du travail, de démontrer qu'elle travaillait sur un secteur qui lui était réservé ; qu'il y a lieu de constater qu'en l'absence de toute pièce permettant de vérifier l'attribution à titre exclusif d'un secteur géographique précis, elle échoue dans cette démonstration, le contrat liant les parties ayant au contraire expressément prévu l'absence de tout secteur exclusif ayant pour corollaire la possibilité de prospecter auprès de toute personne et sur tout le territoire national ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur la clause du contrat d'agent commercial requalifié en contrat de travail, alors qu'il lui appartenait de vérifier, dans les faits, notamment en ordonnant comme il lui était demandé la production de pièces détenues par l'employeur, l'existence d'un secteur géographique de prospection de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation sur le deuxième moyen par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen complémentaire : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que son contrat de travail la liant à la société Agence Y... soit requalifié en contrat de travail de VRP statutaire immobilier et de ses demandes en paiement d'une indemnité de clientèle, de remboursement de frais professionnels et de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 24 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'Agence Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de l'agence Y... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que son contrat de travail la liant à la Société AGENCE Y... soit requalifié en contrat de VRP statutaire immobilier et à ce que, par voie de conséquence, cette société soit condamnée à lui verser les sommes de 126. 513 € à titre d'indemnité de clientèle, 249. 399 € à titre de remboursement de frais professionnels et 53. 979 € à titre de rappel de congés payés ; AUX MOTIFS QUE, le 14 janvier 1991, Madame X... a conclu avec l'Agence Y...
CENTURY à MEZXIMIEUX un contrat d'agent commercial ; que par courrier du 15 février 2002, elle a pris acte de la rupture des relations contractuelles ; que Monsieur Y... ayant saisi le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, celui-ci a dit, par jugement du 20 avril 2006, que le contrat s'analysait en un contrat de travail et s'est déclaré incompétent sur les demandes de Monsieur Y... ; que la qualité de VRP résulte, quelle que soit la dénomination donnée au contrat par les parties, de l'existence d'un secteur de prospection, d'une clientèle auprès de laquelle l'intéressé prend des commandes, et de l'exercice, en fait, de cette profession exclusive ; que le Tribunal de Grande Instance n'a pas annulé le contrat liant les parties ; qu'il s'ensuit que l'article L. 751-4 du Code du travail, en raison de l'existence d'un contrat écrit liant les parties, n'ayant pas vocation à jouer, c'est à tort que Madame X... a cru devoir soutenir qu'elle aurait été bénéficiaire de la présomption légale dont s'agit ; que, pour bénéficier du statut de VRP réclamé par elle, il appartient à Madame X..., en conformité avec l'article L. 751-1, de démontrer qu'elle travaillait sur un secteur qui lui était réservé ; qu'en l'absence de toute pièce permettant de vérifier l'attribution à titre exclusif d'un secteur géographique précis, elle échoue dans cette démonstration, le contrat liant les parties ayant au contraire expressément prévu l'absence de tout secteur exclusif avec pour corollaire la possibilité de prospecter auprès de toute personne et sur tout le territoire national ; que le fait pour le même employeur d'avoir fait bénéficier partie de son personnel du statut de VRP n'oblige nullement l'employeur à étendre ce statut à l'ensemble de celui-ci de sorte que c'est à tort que pour justifier sa décision contraire, le premier juge a estimé qu'il y avait lieu d'appliquer le statut du VRP existant au sein de l'entreprise ; QUE le statut de VRP ayant été écarté, Madame X... sera déboutée de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés fondée sur l'article 21-4 de la convention collective de l'immobilier prévoyant que le VRP reçoit pendant sa période de congé la somme la plus favorable entre la rémunération globale brute et la règle du dixième ; QUE faute de pourvoir bénéficier du statut de VRP, Madame X... ne peut solliciter l'application du principe selon lequel les frais exposés par un VRP pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise doivent lui être remboursés sans être imputés sur sa rémunération, sauf en cas d'accord contractuel disposant que le salarié en conservera la charge moyennant le paiement d'une somme fixée à l'avance ; QUE la demande d'indemnité de clientèle en l'absence du bénéfice du statut de VRP, sera écartée ; ALORS, D'UNE PART, QUE Madame X... avait demandé, dans ses conclusions d'appel, que lui soit reconnue, dans le cadre de son contrat de travail, la qualification professionnelle de VRP telle que définie par l'article L. 7311-3 (anciennement L. 751-1 alinéas 1 in fine, 2 et 5) du Code du travail, selon lequel est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui, travaillant pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant et, n'effectuant aucune opération commerciale pour son compte personnel, est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ainsi que la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations ; qu'en lui refusant cette qualification professionnelle avec les avantages légaux et conventionnels en découlant aux motifs que la présomption légale de salariat résultant de l'exercice de la fonction de VRP, telle qu'instituée par l'article L. 751-4 (recod.
L. 7313-3) du Code du travail – selon lequel, en l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un VRP soumis aux règles légales de son statut –, n'avait pas vocation à jouer en raison de l'existence, en l'espèce, d'un contrat écrit liant les parties, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 7311-3 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 7313-3 du même Code ; ALORS, AU DEMEURANT, QUE, selon l'article L. 7313-1 (anciennement L. 751-1 alinéa 1) du Code du travail, toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail ; que le statut de VRP s'applique au travailleur dont les fonctions répondent à la définition légale du VRP donnée par l'article L. 7311-3 du Code du travail, quelle que soit la dénomination donnée au contrat par les parties ; qu'en opposant à la demande de requalification de l'exposante l'existence d'un contrat d'agent commercial requalifié en contrat de travail, quand ce contrat était compatible avec la qualité de VRP, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 7313-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, ce qui implique qu'elle ait le droit à la preuve et que ce droit soit garanti par le juge ; que lorsque la preuve de l'existence d'un secteur géographique délimitant l'activité d'un représentant prétendant à la qualification de VRP dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu, sur invitation du juge, de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le juge pouvait vérifier la réalité des secteurs géographiques attribués aux représentants de commerce en ordonnant la production par l'employeur des facturations des commerciaux et les check-up des biens commercialisés par l'agence ainsi que celle des contrats et mandats des autres négociateurs menti…