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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.100

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2024
Numéro d'affaire
22-18.100
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00286

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet M. RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet M.

RINUY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° D 22-18.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], Allemagne, a formé le pourvoi n° D 22-18.100 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M.

Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.279), M. [I], engagé le 3 mai 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles est venu l'établissement public Charbonnages de France, devenu ingénieur, a été placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002 puis a été reconnu invalide le 11 janvier 2005. 2.

Alors qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2003 de diverses demandes, il a été mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010 par l'employeur, aux droits duquel se trouve désormais l'Agent judiciaire de l'Etat après clôture de la liquidation des Charbonnages de France, et a contesté la rupture de son contrat de travail en invoquant son caractère discriminatoire au regard de l'âge. 3.

Par arrêt du 30 juin 2015, la Cour de cassation (Soc., 30 juin 2015, pourvoi n° 13-28.201, Bull. 2015, V, n° 134) a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre de la discrimination en raison de l'âge résultant de sa mise à la retraite et à titre de dommages-intérêts pour « recel de violation du secret professionnel », l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz. 4.

Par arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.279) a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande afférente à une discrimination liée à l'âge et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy qui avait été désignée juridiction de renvoi.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions fondées sur une discrimination liée à l'âge dans la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er mars 2010 par l'atteinte de l'âge limite de maintien en activité pour les ingénieurs des mines, alors : « 1°/ qu'aux termes des articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination sauf lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en se fondant sur l'existence de « risques psychosociaux induits par l'exercice de fonctions de responsabilité au contact d'autres salariés, étant observé que M. [I] a lui-même en l'espèce dénoncé les risques de cette nature dont il estime avoir été victime, allant jusqu'à parler de harcèlement moral, et qui ont conduit à son invalidité », sans caractériser aucune spécificité de la situation des ingénieurs des mines à l'égard des risques psychosociaux, tel le harcèlement moral, pourtant susceptibles d'affecter l'ensemble des salariés, qui seule aurait été de nature à justifier la mise à la retraite des ingénieurs des mines à un âge différent de celui prévu par le régime général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail et de l'article 6 paragraphe 1 de la directive européenne n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; 2°/ qu'aux termes des articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination sauf lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute discrimination liée à l'âge à l'occasion de la mise à la retraite de M. [I], que si la fonctions d'ingénieur des mines n'est pas soumise à la même pénibilité que celle des salariés amenés à exercer au fond des galeries et « présente moins de contraintes physiques, donc de risques d'usure prématurée de l'organisme », ''l'environnement de travail, au sein des industries minières – M. [I] a notamment travaillé sur le site des HBL de [Localité 4] et quelques années sur le site de la cokerie de [Localité 3] – les expose néanmoins, comme tous les autres travailleurs de jour, à des sources de pollution – poussières, fumées, résidus de mine – induisant un risque accru de voir leur espérance de vie réduite'' et que ''la fixation d'une limite d'âge à 60 ans permet à l'employeur de remplir pleinement son obligation de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, en tenant compte de ces contraintes environnementales imposées par l'emploi'', sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. [I] soutenues oralement à l'audience, s'il n'eut pas simplement suffit que Charbonnages de France « appliquât une solution simple réglementaire ou légale semblable à celle existante dans n'importe quelle entreprise, consistant à l'époque, au visa d'une déclaration d'inaptitude, à proposer un reclassement à un autre poste, un aménagement du poste ou, à l'extrême, engager un licenciement pour inaptitude également permis, sous conditions, dans le cadre des dispositions réglementaires », la cour d'appel, qui n'a pas établi les caractères appropriés et nécessaires de la mise à la retraite d'office de M. [I] à réaliser l'objectif de protection de la santé et de la sécurité dont elle a retenu la légitimité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail et de l'article 6 paragraphe 1 de la directive européenne n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ; 3°/ que la disposition d'origine législative, qui figure à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, habilitant le pourvoir réglementaire à organiser des régimes spéciaux de sécurité sociale n'en comporte pas elle-même la liste, mais renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des branches d'activités ou entreprises concernées, de sorte que l'existence du régime spécial de sécurité sociale propre aux entreprises minières et assimilées résulte des seules dispositions d'origine réglementaire de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en considérant, pour écarter toute discrimination liée à l'âge à l'occasion de la mise à la retraite de M. [I], qu'institué en son principe par la loi, le régime professionnel spécial aux ingénieurs des mines issu du décret Laniel voit ses règles fixées sur délégation du législateur et doit bénéficier de la présomption de non-discrimination, de sorte « qu'imposer aux entreprises soumises à des régimes spéciaux, une spécificité propre à la France, de systématiquement justifier que les mesures d'âge que ces régimes prévoient sont légitimes, nécessaires et proportionnées, introduit, dès lors que ces régimes ont une légitimité conférée par la loi (et pas seulement comme certains limités à un statut qui peut être purement réglementaire), une différence de traitement entre acteurs économiques, en l'occurrence avec ceux soumis au régime général de la sécurité sociale, qui, de l'avis de la cour, excède effectivement les exigences du droit communautaire », quand la conformité de la mise à la retraite de M. [I] au régime spécial de sécurité sociale des ingénieurs des mines ne bénéficie pas de la présomption de non-discrimination fondée sur l'âge puisqu'il est d'origine réglementaire, de sorte qu'il incombe à Charbonnages de France de démontrer que sa décision est justifiée par des raisons légitimes, nécessaires et proportionnées, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail interprétés à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui consacre un principe général du droit communautaire ; 4°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, L. 351-8 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et R. 351-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, que la mise à la retraite d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ne pouvait être imposée par l'employeur si le salarié n'avait pas atteint l'âge de 65 ans ; qu'en considérant, pour écarter toute discrimination liée à l'âge à l'occasion de la mise à la retraite de M. [I], qu'au 1er mars 2010, jour où le contrat de M. [I] a pris fin par application de la limite d'âge prévue par le décret Laniel, l'âge de 60 ans était aussi l'âge légal de départ à la retraite applicable, tant aux agents de la fonction publique et des EPIC non soumis à un régime dérogatoire, qu'aux salariés relevant du régime général, de sorte que ''cet âge de 60 ans n'induisait donc aucune discrimination entre les ingénieurs des mines soumis au décret Laniel et les autres salariés du public et du privé soumis à un régime légal prévoyant le même âge'', quand la possibilité pour un salarié relevant du régime général de partir à la retraite à l'âge de 60 ans n'impliquait pas, au 1er mars 2010, le droit pour son employeur de le mettre à la retraite au même âge, mais seulement à 65 ans, de sorte que les dispositions du décret Laniel fixant à 60 ans l'âge limite de maintien en activité des ingénieurs des mines instauraient avec le régime général une différence de traitement susceptible de constituer une discrimination, la cour d'appel, qui s'est prononcée au terme d'une comparaison inopérante entre limite d'âge de maintien en activité dans un régime spécial et possibilité de partir à la retraite dans le régime général, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-5 du code du travail, ensemble les articles L. 351-8, L. 351-…